L'amendement n° II-1, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2005 un rapport formulant des propositions précises de réduction des dépenses publiques. Ce rapport établira un plan triennal de réduction des dépenses publiques sur la base d'une diminution annuelle de deux points de produit intérieur brut par an.
II - En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée « Programmation de la réduction des dépenses publiques ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-2, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est institué une Commission de réduction des dépenses publiques chargée de présenter au Gouvernement et au Parlement, avant le 31 mai 2005, un plan triennal de réduction des dépenses publiques sur la base d'une diminution de deux points de produit intérieur brut par an.
Cette commission est composée de :
- quatre députés,
- quatre sénateurs,
- deux membres de la Cour des comptes,
- deux membres de l'Inspection Générale des Finances,
- deux membres désignés par chacune des deux associations nationales les plus représentatives des usagers des services publics,
- deux membres désignés par chacune des deux associations les plus représentatives de contribuables.
II - En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée « Programmation de la réduction des dépenses publiques ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-65, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 200 septies du code général des impôts, le montant : « 115 euros » est remplacé par le montant : «160 euros » et le montant : «230 euros » par le montant : « 320 euros ».
II. - La disposition prévue au I.- est applicable à compter du 1er janvier 2005.
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.