L'amendement n° II-166, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est abrogé.
II. - Après l'article 157 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Le contribuable peut déduire de son revenu global net les sommes versées à compter du 1er janvier 2005 pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
« Dans le cas où le contribuable opte pour la déduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« La déduction est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-111, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».
II. Dans le deuxième alinéa du même texte, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».
III. Le début du troisième alinéa du même texte est ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Ce plafond est porté à 4.400 € pour les contribuables mentionnés... (le reste sans changement) ».
IV. Dans les quatrième et cinquième alinéa du même texte, ainsi qu'au 2° du même texte, les mots : « réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « crédit d'impôt ».
V. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
VI. La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Massion.