L'article 65 tend à récrire l'article 200 quater du code général des impôts, qui prévoit un crédit d'impôt pour diverses dépenses afférentes à l'habitation principale, afin de le recentrer sur deux objectifs : le développement durable et les économies d'énergie. Il retient dans la base du crédit d'impôt les pompes à chaleur visant à produire essentiellement de la chaleur.
Une telle rédaction laisse supposer que les pompes à chaleur à air réversible, qui produisent aussi bien du chaud que du froid, pourraient être éligibles au crédit d'impôt. Alors que l'objectif affiché est de faire des économies d'énergie, il n'est pas souhaitable que les climatiseurs, gros consommateurs d'énergie, puissent entrer dans le champ du crédit d'impôt.
Mon amendement a donc pour objet de mieux encadrer le dispositif et de réserver le bénéfice du crédit d'impôt aux pompes à chaleur produisant seulement de la chaleur.
Quant aux pompes à air réversible, c'est-à-dire celles qui produisent du chaud et du froid, elles ne devraient bénéficier du crédit d'impôt que lorsqu'elles sont destinées à l'équipement de logements occupés par des personnes âgées ou handicapées, car, dans ce cas, le recours à la climatisation est justifié par des raisons de santé publique.