Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 13 décembre 2004 à 21h30
Loi de finances pour 2005 — Articles additionnels après l'article 67, amendement 158

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° II-158 est retiré.

L'amendement n° II-145, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. a) A la fin du premier alinéa de l'article 1594 F quinquies, le taux : « 0, 60 % » est remplacé par le taux : « 0, 70 % » ;

b) Il est procédé à la même modification à la fin du deuxième alinéa () de l'article 1595 bis.

B. 1. Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;

2. Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

3. La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Des biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 € lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;

4. Au I bis de l'article 809 :

a. La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225.000 euros. » ;

b. La troisième phrase est supprimée ;

5. Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 €. » ;

6. A l'article 810 bis, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € ou de 500 € » ;

7. A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 € prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu » ;

8. L'article 846 bis est ainsi rédigé : « Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €. » ;

9. Il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé :

« Art. 691 bis. - Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594- 0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 € » ;

10. Le premier alinéa de l'article 1594- 0 G est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;

11. A la fin de l'article 730, les mots : « n'entraînant l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 € » ;

C. Au livre Ier, 1ère partie, titre IV, chapitre III, il est créé une section 01 quater intitulée : « taxes sur certaines opérations de crédit » comprenant l'article 990 J ainsi rédigé :

« Art. 990 J. -I. Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :

Montant du crédit ouvert ou consenti (en €)

Tarif (en €)

N'excédant pas 21.500 €

Supérieur à 21.500 € et n'excédant pas 50.000 €

Supérieur à 50.000 €

« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21.500 € ou 50.000 €. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.

« II. Sont exonérés de la taxe prévue au I :

« a. les offres préalables rédigées conformément aux chapitres II et III du titre I du Livre III du code de la consommation ;

« b. les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;

« c. les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L.432-6 à L.432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L.431-7 du même code ;

« d. les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L.342- 2, L.342- 3, L.342-10 et L.342-11 du code rural ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales ;

« e. les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement et réitérées par acte authentique.

« III. la taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.

« Les établissements de crédit visés à l'article L.511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.

« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter est applicable.

« IV. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties relatifs à la taxe sont régis par comme en matière de droits d'enregistrement ».

D. 1. sont abrogés :

a. les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;

b. le 1° de l'article 661 ;

2. sont supprimés :

a. aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter, 1129, les mots : « de timbre et » ;

a. au III de l'article 796 :

- dans le 1°, les mots : « dispensés de timbre et » ;

- dans le 2°, les mots : «, dispensés de timbre et » ;

b. au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;

c. aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;

d. au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;

e. à l'article 866 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;

f. à l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;

g. à l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage » et « au timbre et » ;

h. à l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;

i. aux articles 1033 et 1045 les mots : « et du timbre » ;

j. aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;

k. à l'article 1048, les mots : «, sont dispensés de timbre ; ils » ;

l. à l'article 1052 :

- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre, et » ;

- le deuxième alinéa ;

m. aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre, et » ;

n. à l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;

o. à l'article 1062 :

- les trois premiers alinéas ;

- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

p. à l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;

q. à l'article 1071 :

- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;

r. à l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;

s. à l'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;

t. à l'article 1090 A :

- au I, les mots : « de timbre et » ;

- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;

u. à l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;

v. à l'article 1122 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;

w. à l'article 1962, les mots : «, ainsi que les droits de timbre » ;

3. à l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot : « et » est remplacé par les mots : «, et qui » ;

4. au troisième alinéa de l'article 862, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière » ;

5. à l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité » ;

6. à l'article 980 bis, insérer un 9° ainsi rédigé : « 9° aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisés dans les conditions prévues par les articles L.432-12 à L.432-19 du code monétaire et financier » ;

7. à l'article 1030 :

- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : «, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

8. à l'article 1042 A, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière » ;

9. à l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule ;

10. à l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : « pas soumises au droit d'enregistrement » ;

II. Au deuxième alinéa de l'article L.20 du Livre des procédures fiscales, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;

III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité d'enregistrement et, dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

IV. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

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