Contrairement au premier des amendements de cette série présentée par Alain Lambert, il s'agit ici d'une situation où l'exploitation sous forme sociétaire est, en quelque sorte, favorisée par rapport à celle qui s'exerce en nom propre.
Ainsi qu'il a été dit, le principe de solidarité fiscale entre le cédant et le cessionnaire ne s'applique pas lorsque la mutation porte non pas sur le fonds de commerce lui-même, mais sur la société commerciale qui l'exploite.
Est-ce normal ou non ? Est-ce contestable ou justifiable ? Telles sont les questions qui se posent.
Plus généralement, il faudrait sans doute s'interroger sur le coût que représenterait la suppression de ce principe de solidarité fiscale et sur ses divers effets éventuels.
La commission, comme pour les amendements précédents, a été sensible à la démarche de simplification et de rationalisation qui est proposée. Toutefois, elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires, qu'ils soient financiers ou juridiques. Elle souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.
Quoi qu'il en soit, il semble que cette réflexion doive prendre place dans un ensemble un peu plus large, dans le cadre de travaux futurs.