L'Assemblée nationale a créé cet article 68 quater, qui accorde un régime spécifique et préférentiel en matière de taxe professionnelle aux diffuseurs de presse.
Cet article prévoit de déduire les commissions perçues par les diffuseurs des recettes prises en compte pour déterminer l'assiette de leur taxe professionnelle.
L'objectif est sans doute légitime, mais les moyens mis en oeuvre nous ont semblé inadéquats.
En premier lieu, l'article tend à exonérer l'ensemble des activités commissionnées, c'est-à-dire non seulement les activités de diffusion de presse stricto sensu, mais aussi les activités éventuelles de débit de tabac et de diffusion des produits de la Française des Jeux.
En second lieu, cet article est redondant par rapport à l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2004, que nous avons votée après un long débat, et qui permet aux collectivités territoriales d'exonérer de taxe professionnelle, sur délibération, la quasi-totalité des activités de diffusion de presse, ainsi qu'une large fraction, et parfois la totalité, des autres activités des diffuseurs de presse.
En troisième lieu, cette exonération est obligatoire et non compensée pour les collectivités territoriales. Elle est donc contraire aux principes que défend la commission des finances.
Nous souhaitons toutefois reconnaître la réalité du problème posé. C'est pourquoi nous suggérons que l'on remplace le dispositif venu de l'Assemblée nationale par la prescription d'un rapport sur la situation des commissionnaires au regard de la taxe professionnelle et de ses perspectives d'évolution.
J'ajoute enfin, mes chers collègues, que le moment n'est pas bien choisi pour décortiquer, corporation par corporation, les bases de taxe professionnelle à la veille, peut-être, d'une réforme de caractère global.