Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° II-171, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du 2° du A du I de l'amendement n° 48 rectifié pour le 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts par les mots :
et, le cas échéant, de la présence d'une installation de transfert ou de traitement des déchets
L'amendement n° II-76 est retiré.
L'amendement n° II-47, présenté par MM. Thiollière, Barbier, Laffitte, de Montesquiou, Seillier, Alduy, Souvet, J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :
Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I- Le deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxes différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder douze ans à compter de 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant déjà institué la taxe visée au premier alinéa et douze ans à la date d'institution de cette taxe pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l'ayant pas instituée. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'organe délibérant fixe les modalités de passage à un taux unique pour les zones au niveau équivalent de service rendu.
II- Le dernier alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies précité est supprimé.
III- Le dernier alinéa de l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder douze ans à compter de 2005 pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes ayant déjà institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et douze ans à la date d'institution de cette taxe pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes ne l'ayant pas déjà instituée. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'organe délibérant fixe les modalités de passage à un taux unique pour les zones au niveau équivalent de service rendu.
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° II-132, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, Pastor, Collombat, Domeizel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le deuxième alinéa du 2. du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxes différents par commune ou groupement de communes. Cette possibilité ne peut excéder 10 ans à compter de 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant déjà institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 10 ans à compter de l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre n'ayant pas institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes au groupement.
« Les conditions de passage au taux unique sont définies par l'organe délibérant.
« Ces dispositions sont applicables au quatrième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts. »
La parole est à M. Claude Haut.