L'amendement n° II-75, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette possibilité ne peut excéder une période de 10 ans à compter du 1er janvier 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle elle est perçue pour les établissements publics de coopération intercommunale qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués ».
La parole est à M. le rapporteur général.