En modifiant le troisième alinéa de l’article 4, nous proposons un libellé de la section 4 bis du code du travail qui traduise fidèlement le contenu du présent projet de loi.
En effet, l’intitulé « Mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés » ne reflète pas le double objectif affiché dans le texte : renforcer la représentativité des salariés et mesurer l’audience des organisations syndicales dans les très petites entreprises. Ces objectifs avaient été rendus indissociables dans la loi du 20 août 2008, dont découle le présent texte.
Ce caractère indissociable, prévu à l’article L. 2122-6 du code du travail, a également été reconnu par l’ensemble des partenaires sociaux, y compris le MEDEF et la CGPME, dans le document intitulé « Position commune sur la représentativité du 9 avril 2008 ».
Dès le début des travaux entrepris sur ce « renouveau de la démocratie sociale », ces deux objectifs ont été affirmés. Il est vrai que le dialogue social a besoin de représentativité des salariés autant que de mesure de l’audience syndicale.
Le présent projet de loi visant à compléter « les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n°°2008-789 du 20 août 2008 », il est normal qu’il intègre ces deux idées clés et que celles-ci apparaissent très clairement dans la nouvelle section du code du travail.
D’ailleurs, dans un souci de conformité avec les autres sections du chapitre II du même code, il eût été plus cohérent – si nous avions disposé de plus de temps ! – de placer cette nouvelle section après la section 1 : « Représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement » et d’en faire une section 1 bis, intitulée « Représentativité syndicale au niveau des entreprises de moins de onze salariés ».