Intervention de Annie David

Réunion du 8 juin 2010 à 15h00
Démocratie sociale — Article 4

Photo de Annie DavidAnnie David :

Cet amendement étant d’une grande technicité, je me permets de requérir toute votre attention, mes chers collègues.

En comparant le texte proposé par l’alinéa 5 de l’article 4 pour l’article L. 2122-10-2 du code du travail et l’article L. 2312-2 de l’actuel code, on constate qu’une harmonisation est nécessaire.

Afin d’éviter d’être confrontés à des problèmes insolubles pour déterminer si une entreprise est soumise au régime de l’élection des délégués du personnel ou à celui que nous créons aujourd’hui, il faut absolument harmoniser les modes de calcul des effectifs. À défaut, nous connaîtrions des situations dans lesquelles les deux textes voudront s’appliquer – ce sera un moindre mal –, et d’autres dans lesquelles aucun des deux textes ne sera applicable, ce qui sera source de contentieux.

Ainsi, aux termes de l’article L.2312-2 du code du travail, une entreprise compte plus de onze salariés si son effectif a été supérieur à onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, pendant les trois années précédant l’élection. Ce mode de calcul favorise la reconnaissance des entreprises de plus de onze salariés, donc l’élection des délégués du personnel.

La rédaction proposée pour l’article L. 2122-10-2 dispose qu’une entreprise compte moins de onze salariés si son effectif est inférieur à ce seuil au 31 décembre de l’année précédant l’élection.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui employait quatorze salariés au 31 décembre de l’année précédant l’élection – en vertu de l’article L.2122-10-2, il s’agit d’une entreprise de plus de onze salariés – mais qui, sur les trois années précédant l’élection, n’a pas atteint l’effectif de onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non – aux termes de l’article L.2312-2, il ne s’agit plus alors d’une entreprise de plus de onze salariés. Dans ce cas, quel est le régime qui sera applicable : celui qui est prévu dans le code du travail ou celui qui nous est proposé dans le présent projet de loi ?

En fait, aucun des deux textes ne s’appliquerait à cette entreprise : c’est ce que l’on appelle un conflit négatif de normes. Lorsque les deux textes sont applicables, on parle de conflit positif de normes.

Pour sortir de ce nid de contentieux, il faut prévoir que si une entreprise n’emploie pas plus de onze salariés, c’est qu’il s’agit d’une entreprise de moins de onze salariés ! La Palice n’aurait pas dit mieux…

Si l’on souhaite éviter les contentieux, il est nécessaire de retenir le même mode de calcul. L’on ne peut procéder en se fondant tantôt sur l’évolution des effectifs au cours des trois dernières années, tantôt sur une mesure à un instant donné, le 31 décembre de l’année précédant l’élection.

Nous vous proposons donc de retenir le mode de calcul prévu dans l’actuel code du travail pour déterminer si une entreprise compte, ou non, moins de onze salariés, et d’harmoniser les deux modes de calcul. À défaut, monsieur le ministre, vous vous exposez à de nombreux contentieux.

C’est particulièrement vrai pour les intermittents du spectacle, qui se trouvent dans une situation très complexe sur laquelle je reviendrai.

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