Intervention de Annie David

Réunion du 8 juin 2010 à 15h00
Démocratie sociale — Article 4

Photo de Annie DavidAnnie David :

Monsieur le ministre, sans doute me suis-je montrée brouillonne dans mon explication, mais il me semble que nous ne parlons pas de la même chose.

Vous soutenez qu’il serait difficile de faire une moyenne sur trois ans. Mais l’actuel code du travail prévoit précisément que, pour déterminer si une entreprise doit être considérée comme ayant plus de onze salariés, on mesure son effectif moyen sur les trois années précédant la date de l’élection et on regarde si elle a employé plus de onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non.

L’effectif retenu intègre les salariés sous contrats à durée déterminée et les personnes placées par des entreprises extérieures, c’est-à-dire les intérimaires, au prorata du temps qu’ils ont passé dans l’entreprise.

Avec le présent texte, vous choisissez un tout autre mode de calcul : vous évaluez la situation de l’entreprise au 31 décembre précédant l’élection. Comme l’indique M. Gournac, il se peut que les deux textes s’appliquent, ce qui est un moindre mal. Dans cette hypothèse, on organise tout à la fois les élections des commissions paritaires, que nous créons aujourd’hui, et les élections des délégués du personnel : ce n’est pas moi qui m’en plaindrai !

En revanche, il se peut aussi qu’aucun des deux textes ne s’applique. Je ne sais pas comment les élections pourront alors être organisées, comment l’audience syndicale pourra être mesurée.

Permettez-moi de citer, à l’appui de mon argumentation, un exemple que, faute de temps, j’ai simplement évoqué lors de la défense de mon amendement.

Les intermittents du spectacle – ils m’ont sollicitée un peu tardivement – sont rarement sous contrat au 31 décembre, car il n’y a à cette date que peu de tournages, que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma.

Monsieur le ministre, je regrette que cet article ne permette pas de prendre en compte la situation de tous les salariés, comme le souhaite M. Dominati, notamment d’intégrer la spécificité de la profession d’intermittents du spectacle. Il aurait été pertinent de prévoir, à l’article L. 2122-10-2, des dispositions spécifiques pour régir le régime d’assurance chômage dans le secteur du spectacle ; nous aurions pu nous référer à la liste des intermittents qui bénéficient de ce dispositif au 31 décembre pour déterminer la participation au scrutin.

Dès lors que les organismes sociaux communiquent ces informations au ministère du travail, il serait tout à fait normal que les salariés intermittents du spectacle, tels qu’ils sont définis par l’article L. 6331-55 du code du travail, puissent participer au vote, à la condition bien sûr de bénéficier, au 31 décembre précédant le scrutin, des dispositions spécifiques – notamment la convention relative à l’indemnisation du chômage – applicables aux artistes du spectacle, ainsi qu’aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle.

Monsieur le ministre, vous pouvez constater que j’adhère à la logique qui sous-tend votre texte puisque je propose, dans cette hypothèse, de retenir la date du 31 décembre ! Il est bien dommage que les intermittents du spectacle aient eux aussi été oubliés dans ce projet de loi !

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