Cet amendement a un double objet.
D'une part, il vise à garantir une estimation des dépenses afférentes au programme prévisionnel des travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractère patrimonial mis à la charge du délégataire du service de distribution d'eau ou d'assainissement.
D'autre part, il tend à obliger le délégataire à rendre compte de l'exécution du programme dans le rapport qu'il remet chaque année au délégant en application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.
L'estimation des dépenses est nécessaire pour calculer à la fin du contrat les sommes devant être restituées à la commune ou au groupement au titre des travaux non exécutés. Bien évidemment, elle ne doit pas dissuader le délégataire de réaliser les travaux à un moindre coût en réalisant des gains de productivité. Tel ne devrait pas être le cas, puisque seules les sommes correspondant aux travaux non exécutés devront être restituées.