Le présent article fait obligation au délégataire, dans le cas où il ne réaliserait pas certains travaux du programme de renouvellement et de grosses réparations des réseaux, de restituer la valeur contractuelle de ces travaux majorée d'indemnités de retard.
Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que, pour les contrats en cours d'exécution, les provisions qui auraient été réalisées et n'auraient pas été utilisées pour effectuer des travaux de grosses réparations soient également restituées, en fin de contrat, par le délégataire au délégant.