Il s'agit, au travers de cet amendement, de rétablir une équité entre les communes, quels que soient les modes de gestion choisis pour les services de l'eau et de l'assainissement.
Cet amendement a pour objet d'interdire la modulation des aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement, en fonction du mode de gestion du service.
Cette modulation est inacceptable à un double titre : elle institue une forme de tutelle sur les communes et les groupements de collectivités territoriales, prohibée par l'article 72 de la Constitution ; elle affecte le prix de l'eau acquitté par les consommateurs.