Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Bertaud, Béteille, Cambon, Doublet, Grignon, Pierre et Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-12-5. - I. - Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration en mairie.
« II. - Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-4, il peut être fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer et d'entretenir à leurs frais un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que celles du réseau public de distribution selon les prescriptions techniques et de délais définis par décret.
« III. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes concernés peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer les travaux nécessaires à l'application du II du présent article.
« Ils se font rembourser intégralement par les propriétaires ou usagers des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.
« IV. - Faute pour le propriétaire ou l'usager de respecter l'obligation édictée au II du présent article dans les délais prescrits, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le syndicat mixte concernés peuvent, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables.
« Ils émettent à l'encontre du propriétaire ou de l'usager un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes de réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.
« Pendant la durée des travaux, les propriétaires et occupants sont tenus de laisser passer sur leur terrain les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ou les ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
« V. - Les agents du service de l'eau ont accès aux propriétés privées, y compris, si cela est nécessaire et sous certaines conditions aux domiciles :
« 1° Pour vérifier l'application des obligations prévues aux I et II du présent article ;
« 2° Pour assurer le contrôle de la conformité du dispositif de comptage au règlement mentionné à l'article L. 2224-12 ;
« 3° Pour, le cas échéant, relever les consommations.
« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2°et 3°, l'occupant est astreint au paiement d'une somme forfaitaire équivalente à la moyenne par habitant de la redevance d'assainissement majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le cas échéant par l'assemblée délibérante de l'établissement public dans la limite de 100 %.
« VI. - Un décret précise les conditions d'application des paragraphes III à V du présent article.
La parole est à Mme Esther Sittler.