La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport d'activité pour le second semestre 2004 de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), établi en application de l'article L. 1142-22-1 du code de la santé publique.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Nous reprenons la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à la présentation de l'amendement n° 429 portant sur l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, au sein de l'article 27.
L'amendement n° 429, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Nous en revenons donc à la question des tarifs.
L'application d'un tarif dégressif, qui découle d'une stratégie avant tout commerciale, peut sembler a priori une mesure de bon sens, et le consommateur y réagit généralement favorablement, qu'il soit particulier ou industriel : un tarif dégressif, en soi, fait toujours plaisir !
Encore faut-il en réserver l'usage à des domaines où cette pratique ne risque pas d'avoir de conséquence négative. En l'occurrence, elle pourrait mettre en jeu une ressource naturelle limitée et un équilibre écologique fragile.
L'argument que l'on voudrait nous opposer selon lequel l'absence de tarif dégressif inciterait les gros utilisateurs à réaliser leurs propres forages et à puiser dans la nappe de façon anarchique n'est pas recevable : on ne réagit pas à une attitude anormale par une mesure inéquitable.
Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il soit possible de puiser dans une ressource naturelle sans aucun contrôle. Si un changement doit avoir lieu, c'est bien sur ce point, et il est de la responsabilité de l'Etat et des collectivités compétentes de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour mettre un terme à de telles pratiques.
Le problème de la ressource et de la qualité de l'eau est particulièrement préoccupant. L'évolution vers un meilleur état du milieu aquatique passe par une prise de conscience de tous les citoyens, par leur éducation et leur responsabilisation. Chaque mesure, chaque décision prise dans ce domaine revêt une importance particulière et préfigure notre capacité à atteindre l'objectif qui nous est fixé pour 2015 d'aboutir au bon état écologique des eaux.
C'est parce que le principe d'une tarification dégressive est contraire à ces objectifs que je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
L'amendement n° 221 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :
« Toutefois un tarif dégressif ne peut être établi si le prélèvement d'eau fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code l'environnement. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement visant lui aussi à assurer la protection des ressources en eau sans porter d'atteinte excessive à la liberté des collectivités territoriales, je ne reviendrai pas sur les arguments que j'ai déjà développés en présentant l'amendement n° 220 rectifié.
J'insiste cependant sur le fait que l'interdiction des tarifs dégressifs n'est pas applicable partout en France et qu'il faut tenir compte de la situation des régions qui connaissent une pénurie, de celles qui n'en subissent pas, et laisser aux collectivités la possibilité de définir elles-mêmes leur tarification et ses modalités.
L'amendement n° 574, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
du même code
supprimer la fin du second alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement vise à supprimer un membre de phrase qui lie la fixation d'un tarif dégressif à la non-contradiction avec les objectifs d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un SAGE.
Chacun sait comment fonctionnent aujourd'hui les SAGE. Ils sont d'une grande utilité, puisqu'ils réunissent autour de la même table les usagers, les élus, les partenaires. Cependant, lier les tarifs d'un distributeur d'eau à l'avis du SAGE apparaît comme une contrainte abusive dans la mesure où chaque SAGE a fort logiquement tendance à développer une sorte d'égoïsme territorial, alors même que la vente d'eau obéit aussi, qu'on le veuille ou non, aux exigences de la gestion d'une entreprise qui doit payer du personnel, qui doit assumer des investissements lourds, et qui a besoin de pouvoir appliquer des tarifs en relation avec ses coûts d'investissement et de fonctionnement.
Il ne me paraît donc pas judicieux de lier l'avis du SAGE à la possibilité pour les communes de fixer librement leur tarif.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 58 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 138 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
Ces amendements ont pour objet d'instituer un délai afin de permettre aux communes et aux groupements de collectivités territoriales de se mettre en conformité avec l'interdiction des tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux. Ce délai serait de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition.
L'amendement n° 430, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
ou dégressif
La parole est à Mme Evelyne Didier.
L'amendement n° 673, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter du 1er janvier 2009, tout tarif dégressif en fonction de tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 250 % du tarif le moins élevé, tous usages de l'eau confondus.
« Pour chacune des années 2009, 2010, 2011 et 2012, il est procédé à la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un usager au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux tarifs avant l'entrée en vigueur de l'alinéa précédent, et celles qui sont dues par son application. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou égale à 20 % au titre de 2009, à 40 % au titre de 2010, à 60 % au titre de 2011 et à 80 % au titre de 2012, l'augmentation ou la diminution est ramenée à hauteur de ces taux. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Nous ne sommes pas opposés aux tarifs dégressifs, qui nous paraissent utiles pour répondre à certains enjeux économiques extrêmement importants.
En particulier, je pourrais citer quelques exemples de l'industrie agroalimentaire dans le Nord-Pas-de-Calais, industrie dont les besoins en eau sont importants et à laquelle il est normal que l'on accorde un tarif dégressif en fonction du volume d'eau vendu. En dépend parfois l'installation ou le maintien d'entreprises, et je viens d'en vivre un cas avec la société Florette, qui produit de la salade sous vide dans le secteur du Cambrésis : le problème majeur auquel se heurte aujourd'hui son expansion est la fourniture en eau.
L'enjeu économique, l'enjeu en termes d'emploi est donc très lourd. Pour autant, on ne peut pas vendre l'eau à perte et céder ainsi au chantage que les entreprises tentent parfois d'exercer sur les élus.
Il faut donc pouvoir encadrer les tarifs dégressifs, et tel est l'objet de l'amendement n° 673.
Quel est l'avis de la commission sur les seize amendements qui sont en discussion commune ?
La commission a présenté un amendement tendant à restreindre l'interdiction de pratiquer des tarifs dégressifs aux seules zones de répartition des eaux. Supprimer une telle interdiction aurait des effets environnementaux néfastes dans les zones où la ressource en eau est peu abondante et où la priorité doit être donnée à sa préservation. La possibilité d'une tarification dégressive, telle que la commission l'a amendée, doit donc être maintenue dans ces cas autorisés.
Je demande, par conséquent, le retrait de cet amendement ; sinon, la commission émettra un avis défavorable.
Les possibilités que vise à ouvrir l'amendement n° 404 en matière de tarification de l'eau peuvent déjà être mises en oeuvre à travers l'application de l'article 27 du projet de loi, qui prévoit explicitement la possibilité d'une tarification progressive. Rien n'empêche, en effet, d'établir un tarif progressif au-delà d'une première tranche à tarif réduit. Il ne me semble donc pas utile de renvoyer à un décret les conditions de la fixation de telles modalités de tarification.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 220 rectifié vise à poser en principe la liberté pour les collectivités territoriales de fixer des tarifs soit uniformes, soit progressifs, soit dégressifs, pour les services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
L'actuelle rédaction du projet de loi semble plus opportune dans la mesure où, en prévoyant que la tarification est soit uniforme, soit progressive, soit, dans certains cas, dégressive, elle réserve bien le statut dérogatoire de la tarification dégressive. En effet, ce dernier mode de tarification étant moins incitatif à l'économie de la ressource en eau, il doit rester, au moins dans son principe, exceptionnel.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 220 rectifié.
L'amendement n° 672 vise à préciser que le régime de tarification qui pourra être mis en place au 1er janvier 2010 déterminera le montant de la facture d'eau en fonction du volume d'eau prélevé sur le réseau de distribution comme en dehors de celui-ci, afin de prendre en compte la précision introduite à cet égard à la fin de l'article 27 du projet de loi.
Cette précision ne semble pas nécessaire, la rédaction actuelle de l'article n'empêchant en rien une telle prise en compte. Aussi la commission souhaite-t-elle que l'auteur de cet amendement le retire ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n° 440 vise à autoriser la mise en oeuvre d'une tranche de consommation à tarif réduit au-delà de laquelle s'appliquerait une tarification progressive. Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi n'interdit pas le recours à un tel mode de tarification. On voit donc mal l'intérêt d'inscrire explicitement une telle possibilité dans le texte.
En conséquence, la commission demande à son auteur de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n° 405 rectifié vise à supprimer la possibilité reconnue dans le projet de loi aux collectivités de recourir à des tarifications dégressives du prix de l'eau distribuée.
Certes, je le rappelais à l'instant, de telles pratiques n'ont rien pour favoriser une gestion économique de l'eau. Cependant, les conditions auxquelles les subordonne le projet de loi permettent de s'assurer qu'elles n'auront pas d'influence sur l'équilibre général de la ressource en eau. En effet, de telles pratiques ne seront pas possibles en zone de répartition des eaux, là où la ressource est insuffisante.
L'avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n° 429 vise à supprimer la possibilité de recourir à une tarification dégressive du service de distribution d'eau. Cependant, les conditions qui encadrent de telles pratiques permettent de garantir le respect de la ressource globale en eau. L'avis est donc défavorable.
L'amendement n° 221 rectifié vise à supprimer la faculté conférée aux SDAGE et aux SAGE d'encadrer les possibilités de tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement. La commission est favorable à l'objectif de cet amendement, qui serait cependant satisfait si son amendement n° 57 était adopté. Elle demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer..
Comme pour l'amendement précédent, et pour les mêmes raisons, la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 574.
Elle est défavorable à l'amendement n° 430, car il aurait pour effet d'étendre l'interdiction de recourir à des tarifications dégressives.
Enfin, la complexité du système d'entrée en vigueur progressive des dispositions relatives à la tarification dégressive des services de distribution d'eau que prévoit l'amendement n° 673 rendrait l'application de ce dernier très délicate en pratique. La commission émet donc un avis défavorable.
En ce qui concerne d'abord les amendements identiques n°s 57, 137 et 226 rectifié, le projet de loi prévoit que le classement en zone de répartition de la ressource est réalisé au vu des dispositions du SDAGE ou du SAGE ; la suppression de la référence au SDAGE et au SAGE ne porte néanmoins pas atteinte à l'économie générale de cette mesure. L'objectif étant de lier l'interdiction du tarif dégressif au seul classement en zone de répartition de la ressource, j'émets un avis favorable sur ces amendements.
S'agissant de l'amendement n° 187, qui vise à supprimer l'interdiction de dégressivité en cas de déficit de la ressource, je dois dire que, si le projet de loi respecte naturellement la liberté des communes de définir les structures tarifaires, il prévoit cependant d'encadrer les dispositions tarifaires lorsque le prélèvement est réalisé dans une ressource déficitaire afin d'inciter les usagers à maîtriser leur consommation d'eau. L'objectif de l'amendement est donc déjà atteint dans les cas où il est utile et, dans les cas contraires, je ne vois pas pourquoi l'on interdirait un tarif dégressif, puisque ce dernier vise notamment à éviter que chaque particulier ou entreprise ne crée son propre forage pour sortir du service public de l'eau. J'émets donc un avis défavorable.
Sur l'amendement n° 404, j'émets également un avis défavorable, puisque l'organisation des services d'eau et d'assainissement est une compétence décentralisée des communes et qu'à ce titre elles doivent avoir la liberté mais également la responsabilité de la définition de la structure tarifaire.
L'amendement n° 220 rectifié vise à instituer la tarification dégressive au même titre que la tarification progressive ou directement proportionnelle au volume consommé, l'amendement n°221 rectifié précisant, lui, qu'un tarif dégressif ne peut être institué dans les zones de répartition des eaux. Le projet de loi, après amendement par les rapporteurs, contiendra les mêmes dispositions, raison pour laquelle il conviendrait que ses auteurs retirent l'amendement n° 220 rectifié.
Les amendements identiques n°s 59 et 139, présentés par les commissions des affaires économiques et des lois, complètent de même l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales dans le sens voulu par les auteurs de l'amendement n° 672, dont je demande, par conséquent, le retrait.
Avec l'amendement n° 440, on en revient à l'aménagement du tarif progressif par décret. Les collectivités qui le souhaitent ayant déjà la possibilité de fixer un tarif progressif avec des coûts réduits pour une première tranche de consommation, j'émets un avis défavorable.
Sur l'amendement n° 405 rectifié, pour les raisons que j'ai indiquées, l'avis est naturellement défavorable, puisqu'il s'agit de supprimer la possibilité de tarif dégressif.
L'avis est également défavorable sur l'amendement n° 429 : si la ressource en eau est suffisamment abondante, il convient, je le répète, de laisser toute liberté aux collectivités pour déterminer les structures tarifaires.
L'amendement n° 221 rectifié vise à préciser qu'un tarif dégressif ne peut être établi dans les zones de répartition des eaux. Le projet de loi, après amendement par les rapporteurs, prévoit les mêmes dispositions et je demande donc le retrait.
L'amendement n° 574 tend quant à lui à limiter l'interdiction de la dégressivité aux seules zones de répartition des eaux. J'y suis donc favorable, mais l'adoption des amendements des commissions devrait le rendre sans objet.
Les amendements identiques n°s 58 et 138 prévoient un délai de deux ans pour modifier la structure tarifaire après classement en zone de répartition des eaux. J'y suis favorable, car cela me paraît être une bonne chose.
L'amendement n° 430 visant à supprimer la possibilité du tarif dégressif, pour les raisons déjà évoquées, j'y suis défavorable.
Enfin, toujours pour les mêmes raisons, je suis également défavorable à l'amendement n° 673.
Je mets aux voix, par priorité, les amendements identiques n° 57, 137 et 226 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, les amendements n°s 187, 405 rectifié, 429, 221 rectifié et 574 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 404.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 220 rectifié est retiré.
Madame Sittler, l'amendement n° 672 est-il maintenu ?
L'amendement n° 672 est retiré.
Madame Didier, l'amendement n° 440 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 673.
Dans ce flot rapide, j'ai relevé que, pour justifier son avis défavorable, M. Sido n'avait pas contesté la légitimité de cet amendement mais dit qu'il serait d'application délicate.
Dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un désaveu franc et massif, je me sens d'autant plus encouragée à revenir sur cet amendement qu'il vise des cas concrets et non pas des cas d'école, par exemple le cas d'entreprises auxquelles le service public de l'eau en vient à vendre à perte parce qu'elles imposent leur tarif, les élus étant contraints de céder sous leur pression, d'une part parce que de telles pratiques ne sont pas encadrées, d'autre part parce que ces entreprises menacent de faire des forages autonomes.
Il faut donc bien comprendre qu'il s'agit non pas d'interdire par des tarifs non dégressifs des activités économiques pourvoyeuses d'emplois, mais de les encadrer. L'amendement prévoit d'ailleurs de « lisser » cet encadrement sur cinq ans et de plafonner de manière très large le tarif pratiqué.
Même si je comprends que l'on souhaite aller vite, je maintiens donc cet amendement auquel, mes chers collègues, je souhaiterais vous avoir rendus attentifs, car je pourrais vous citer de nombreux exemples, notamment en Bretagne.
Je tiens à préciser que l'expression « application très délicate » était un euphémisme : en réalité, l'amendement n° 673 est inapplicable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Bertaud, Béteille, Cambon, Doublet, Grignon, Pierre et Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-12-5. - I. - Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration en mairie.
« II. - Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-4, il peut être fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer et d'entretenir à leurs frais un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que celles du réseau public de distribution selon les prescriptions techniques et de délais définis par décret.
« III. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes concernés peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer les travaux nécessaires à l'application du II du présent article.
« Ils se font rembourser intégralement par les propriétaires ou usagers des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.
« IV. - Faute pour le propriétaire ou l'usager de respecter l'obligation édictée au II du présent article dans les délais prescrits, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le syndicat mixte concernés peuvent, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables.
« Ils émettent à l'encontre du propriétaire ou de l'usager un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes de réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.
« Pendant la durée des travaux, les propriétaires et occupants sont tenus de laisser passer sur leur terrain les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ou les ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
« V. - Les agents du service de l'eau ont accès aux propriétés privées, y compris, si cela est nécessaire et sous certaines conditions aux domiciles :
« 1° Pour vérifier l'application des obligations prévues aux I et II du présent article ;
« 2° Pour assurer le contrôle de la conformité du dispositif de comptage au règlement mentionné à l'article L. 2224-12 ;
« 3° Pour, le cas échéant, relever les consommations.
« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2°et 3°, l'occupant est astreint au paiement d'une somme forfaitaire équivalente à la moyenne par habitant de la redevance d'assainissement majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le cas échéant par l'assemblée délibérante de l'établissement public dans la limite de 100 %.
« VI. - Un décret précise les conditions d'application des paragraphes III à V du présent article.
La parole est à Mme Esther Sittler.
Dans un même souci de transparence et de contrôle démocratique, mais aussi d'efficacité, cet amendement vise à appliquer la démarche adoptée par le présent projet de loi pour le reste de la définition des services d'eau et d'assainissement.
Il s'agit en effet d'encadrer par la loi et non de renvoyer à un simple règlement, comme le prévoit la rédaction actuelle de cet article, les rejets domestiques prélevés sur une autre ressource que le réseau public.
Le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, d'ouvrir la possibilité d'obliger les usagers et propriétaires à installer un dispositif de comptage spécifique afin de pouvoir soumettre ces rejets à la redevance sur l'eau.
Il semble en effet légitime, dans un contexte d'alourdissement du prix de l'eau et des charges d'assainissement pesant sur les communes, mais aussi dans un souci d'équité, de soumettre l'ensemble des rejets dans le réseau d'assainissement au paiement d'une redevance pour service rendu.
Il convient toutefois d'aller plus loin et de fixer par la loi les modalités de cette obligation.
Le présent amendement vise à apporter des précisions quant aux travaux d'installation, au financement ainsi qu'au contrôle de cette obligation.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 139 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.
L'article 27 fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources d'eau autre que le réseau de distribution.
Ces amendements identiques ont pour objet de prévoir que le décret auquel renvoie cet article devra fixer les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif sera prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.
Il convient en effet non seulement de permettre l'intégration dans la redevance d'assainissement des volumes d'eau rejetés dans le réseau de collecte des eaux usées mais également d'éviter la prise en compte dans le calcul de la redevance des volumes qui ne sont pas rejetés, par exemple en cas d'arrosage de jardin.
Ces amendements doivent répondre aux attentes de notre collègue Esther Sittler puisque, dans son amendement n° 228 rectifié bis, elle préconisait la mise en place d'une redevance d'assainissement sur les volumes d'eau issue de sources autres que les réseaux publics.
S'agissant de l'amendement n° 229 rectifié, je ne peux naturellement qu'approuver, dans leur principe, les dispositions qu'il prévoit.
Toutefois, certaines d'entre elles sont d'ordre réglementaire, comme l'a très bien dit d'ailleurs Mme la sénatrice, et les amendements identiques n° 59 et 139 complètent l'article L. 2224-12-5 en ce sens.
D'autres dispositions concernent l'accès d'agents du service public pour contrôler les installations. Comme je l'ai indiqué à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 225 rectifié, qui avait le même objet, si les agents des collectivités territoriales peuvent être habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il en va différemment pour les agents salariés d'entreprises privées. En effet, le constat d'infraction relève de la prérogative de puissance publique.
Le problème étant réel, je vous propose, madame la sénatrice, de retirer cet amendement et de retravailler ces dispositions pour la deuxième lecture.
Sur les deux amendements identiques n° 59 et 139, j'émets un avis favorable, puisqu'ils visent à préciser par voie réglementaire les obligations de déclaration de prélèvement d'eau sur une ressource en eau autre que le réseau de distribution et d'assujettir, s'il y a lieu, les volumes concernés à la redevance communale d'assainissement.
L'amendement n° 229 rectifié ressemble effectivement beaucoup à celui de la commission. Aussi, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
L'amendement n° 229 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 59 et 139.
Je mets aux voix l'article 27, modifié.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 406, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport financier de la délégation doit obligatoirement distinguer les provisions pour renouvellement, les provisions dites pour renouvellement fonctionnel, les provisions pour investissement propres et les provisions pour dettes financières ou redevances ».
La parole est à M. Jean Desessard.
Dans le domaine de l'eau, tout n'est pas limpide : il existe des zones d'opacité, s'agissant en particulier des comptes de certaines sociétés. Nous souhaitons donc y voir plus clair. Le combat que nous menons avec ce projet de loi contre la pollution des eaux doit aussi permettre d'améliorer la qualité des rapports des délégataires.
Cet amendement a pour objet l'amélioration de la transparence financière des délégations de service public en matière d'eau et d'assainissement.
Il faut interdire les « garanties à renouvellement » pour exiger les seules provisions de renouvellement conformes au programme de travaux acceptés par la collectivité. Ces provisions doivent figurer distinctement dans les comptes de la délégation.
Il en est de même pour les produits financiers, qui sont extrêmement importants dans certains cas, notamment les produits de trésorerie issus des provisions et de la facturation. Les tarifs des travaux par nature doivent apparaître dans le rapport des délégations, ainsi que le personnel réellement affecté au contrat.
Enfin, les provisions pour « renouvellement fonctionnel », désignant les travaux non envisagés dans le programme de travaux acceptés par la collectivité mais pouvant surgir en raison d'un événement non prévu, doivent être considérées au même titre que les provisions de renouvellement : lorsqu'elles sont inutilisées en fin de contrat, elles doivent être reversées à l'autorité délégante.
M. le ministre a pris la peine, tout à l'heure, de nous détailler le contenu du décret du 14 mars 2005, lequel semble avoir réglé ce problème, comme le Sénat en a convenu.
Aussi, je demande à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement, tout comme la commission l'a fait précédemment avec son propre amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, dont j'ai donné lecture en partie tout à l'heure, précise en effet que le rapport du délégataire doit contenir de nombreux éléments très détaillés. Le délégataire doit d'ailleurs produire un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service, ainsi qu'un état des dépenses de renouvellement qui ont été réalisées conformément au contrat.
L'objet de cet amendement paraissant largement satisfait, le Gouvernement demande, comme la commission, le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 406 est retiré.
L'amendement n° 580, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux articles ainsi rédigés :
«. - Le délégataire gérant un service public de distribution ou production d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés doit dans son rapport annuel indiquer de manière non nominative la masse salariale du personnel affecté au service.
«.- Le délégataire gérant un service public de distribution ou production d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés doit à la fin de l'exécution du contrat de gestion déléguée transmettre les fichiers liés à l'exploitation du service, notamment relatif aux usagers. Ces fichiers, lorsqu'ils sont de nature numérique, doivent être livrés à la personne publique délégante dans des formats numériques aisément accessibles à partir de logiciels disponibles dans le commerce mais aussi à partir de logiciels libres de droits. Si le délégataire ne peut techniquement accomplir cette obligation, il a l'obligation, à compter du premier janvier 2009, de céder une licence pour une durée de cinq années du logiciel qu'il utilisait antérieurement ».
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement vise essentiellement les cas de changement de délégataire ou bien de reprise par une régie, ou inversement.
Il prévoit l'obligation d'indiquer, dans le rapport annuel, la masse salariale du personnel affecté au service et la transmission des fichiers liés à l'exploitation de ce service.
En effet, les collectivités sont souvent confrontées, en fin de délégation, à une absence de lisibilité en matière d'effectifs. Souvent, les délégataires considèrent que cette information ne concerne que leur gestion interne.
Pourtant, en fin de délégation, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, il y a bien transfert du personnel, que le service fasse l'objet d'une nouvelle délégation ou d'une reprise en régie. Dès lors, il semble normal que la personne publique soit informée, au minimum, de la masse salariale et du coût budgétaire du personnel.
Par conséquent, cet amendement tend à permettre une meilleure information de la collectivité, mais aussi des candidats, dans le cadre d'une nouvelle procédure de délégation du service public.
Enfin, à l'époque de la dématérialisation et du développement des bases de données, il paraît nécessaire de s'assurer que, en fin de délégation, la collectivité ou le nouveau délégataire dispose de toutes les informations dans l'intérêt du service.
Avec le développement des formats propriétaires et des logiciels propres à chaque délégataire, il semble utile de faire en sorte que la gestion du transfert des fichiers ne soit pas une source de difficultés pour le futur délégataire ou la collectivité gérant en régie. Trop souvent, les délégataires laissent à leurs successeurs des fichiers illisibles.
L'insertion, après l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales, d'un nouvel article exigeant la communication des fichiers dans des formats standard, exploitables sans logiciels propriétaires particuliers, devrait permettre d'éviter cet écueil trop souvent rencontré.
A défaut, une transmission du logiciel serait également possible, à compter de 2009 toutefois, pour laisser le temps aux délégataires de changer leurs contrats de fourniture de logiciels.
Pour les avoir vécues, je peux vous assurer que les situations où l'on passe d'un délégataire à un autre ou bien d'un délégataire à une régie sont difficiles. Comme je l'ai indiqué au début de mon intervention, elles impliquent l'obligation de transférer le personnel, avec le risque de récupérer des effectifs plus nombreux que ceux qui étaient effectivement employés par le service. En outre, la reprise ne peut pas s'effectuer convenablement sans avoir connaissance des fichiers de gestion concrets.
La loi Sapin a permis le changement de délégataire mais, dans la pratique, la transition est extrêmement difficile. Si l'on veut que cette la loi puisse s'appliquer correctement, il faut que les conditions que je viens d'exposer soient respectées.
Cet amendement contient deux points différents.
Il vise, d'une part, à renforcer l'information de la collectivité territoriale possédant un service de distribution d'eau et d'assainissement et, d'autre part, à obliger le délégant à transmettre les fichiers liés à l'exploitation du service, s'agissant notamment des usagers.
Les éléments d'information visés par le premier point relèvent davantage de dispositions d'ordre réglementaire.
Quant au second point, il paraît de nature à soulever des difficultés au regard du respect de la vie privée et du traitement des données personnelles. Je sais que c'est un aspect auquel M. Raoult est très attaché.
La commission est donc très réservée sur ces dispositions et sollicite le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il faut distinguer, en effet, deux parties dans cet amendement.
La demande de précision du contenu du rapport délégataire me paraît satisfaite par le décret du 14 mars 2005 dont j'ai donné lecture tout à l'heure.
La question de la transmission au délégant, en fin de contrat, du fichier des abonnés soulève une vraie difficulté. Je suis très favorable à ce que vous proposez, mais la disposition ne me semble pas relever vraiment du domaine de la loi. Je m'engage donc à l'examiner avec vous sur le plan réglementaire, afin de rechercher une solution, en particulier pour les contrats en cours. Quant aux contrats à venir, on pourrait très bien envisager l'établissement de contrats types qui seraient définis au sein de l'association des maires de France.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
Compte tenu des précisions apportées par M. le ministre, je le retire.
Je veux cependant insister sur la nécessité de régler ce problème très concret et précis, qui met parfois les collectivités territoriales dans une position extrêmement difficile en fin de délégation.
L'amendement n° 580 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V intitulé Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne comprenant trois articles L. 3451-1 à L. 3451-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3451- 1 . - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.
« Art. L. 3451- 2 . - Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451- 3 . - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2 . »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à adapter certaines des dispositions du projet de loi à l'agglomération parisienne.
En effet, dans de nombreux articles, l'assainissement est considéré comme pris en charge par les seules communes et les établissements publics intercommunaux.
Or, dans quatre départements de l'agglomération parisienne - Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne -, trois type d'entités interviennent en matière d'assainissement : les communes, les départements et un établissement public de coopération interdépartementale, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, mieux connu sous le sigle de SIAAP.
C'est cette spécificité que le présent amendement tend à prendre en compte.
Le sous-amendement n° 685, présenté par Mme Luc, M. Muzeau, Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, MM. Voguet et Ralite, Mme Didier, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 60 par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3451 -4. Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. »
« Art. L. 3451 -5. En région parisienne, les conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux peuvent conclure des conventions par lesquelles ladite institution interdépartementale confie à ces départements la gestion de certains équipements relevant de ses attributions. »
« Art. L. 3451 -6 - En région parisienne, les Conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, au bénéfice de ladite institution interdépartementale, comme à celui de chacun des 4 départements concernés, peuvent bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, dans des conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés. »
« Art. L. 3451 -7 - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars 2003, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent moduler l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article L. 2333-92, aux fins de favoriser notamment le développement de bonnes pratiques et la mise en oeuvre de technologies alternatives en matière de gestion et de traitement des eaux pluviales. »
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 3451 -8. - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 à L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instaurer une taxation complémentaire à laquelle sont assujettis tous les bénéficiaires du traitement des eaux pluviales, et notamment les personnes morales dont les activités contribuent à la croissance des eaux de ruissellement. »
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 3451 -9. En région parisienne les modalités de mise en oeuvre d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement sont adaptées à l'exercice de la compétence d'assainissement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux. Les conseils généraux concernés arrêtent, par dérogation aux dispositions des articles L. 2224-11-4 à L. 2224-11-6 et L. 3333-11 et L. 3333-12 du présent code les modalités d'intervention du fonds. »
II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6°, remplacer les mots :
trois articles L. 3451-1 à L. 3451-3
par les mots :
neuf articles L. 3451-1 à L. 3451-9
La parole est à Mme Hélène Luc.
L'article additionnel que M. Sido propose d'insérer après l'article 27, au nom de la commission des affaires économiques, constitue un premier pas, que nous soutenons, mais il ne tient pas suffisamment compte des particularités de la région parisienne. C'est pourquoi je vous propose d'y ajouter les alinéas du présent sous-amendement, qui ont pour objet de prendre en considération la spécificité de la région parisienne en matière d'exercice de la compétence du service public de l'eau et de l'assainissement.
L'assainissement est assuré dans cette région par trois types d'entités : la commune, qui collecte les effluents ; le département, qui prend en charge le transport intercommunal ; enfin, le SIAAP, établissement unique en France, qui en assure le transport et le traitement en station d'épuration.
Il apparaît souhaitable de donner à un établissement public interdépartemental tel que le SIAAP, qui intéresse près d'un sixième de la population française, les prérogatives relevant du service public de l'assainissement.
C'est sur ce point que, soutenue par mon amie Evelyne Didier, je souhaite aller au delà de l'amendement de M. le rapporteur, en ne me limitant pas à proposer la seule création de cet organisme, mais en lui donnant un cadre juridique stable en termes de réglementation de l'assainissement et d'assermentation des agents chargés d'en assurer l'application.
Il s'agit de permettre aux conseils généraux des départements concernés et à l'institution interdépartementale ainsi créée d'élargir les compétences de cette dernière afin d'assurer le financement équitable et responsable des travaux d'assainissement pluvial, de promouvoir la mise en oeuvre de technologies alternatives, d'autoriser la création d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement qui tienne compte des spécificités de la région parisienne et, enfin, de garantir la participation des départements au futur système d'information sur l'eau.
Ainsi rédigé, notre sous-amendement se veut plus volontaire et vise à offrir aux collectivités territoriales des possibilités nouvelles, plus cohérentes. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de l'adopter. J'espère que vous exprimerez un avis favorable, monsieur le ministre !
Sourires
L'amendement n° 497, présenté par Mme Luc, M. Muzeau, Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, MM. Voguet et Ralite, Mme Didier, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V intitulé : « Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » comprenant neuf articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3451-1. Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.
« Art. L. 3451-2. Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451-3. Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.
« Art. L. 3451-4. Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.
« Art. L. 3451-5 - En région parisienne, les conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux peuvent conclure des conventions par lesquelles ladite institution interdépartementale confie à ces départements la gestion de certains équipements relevant de ses attributions.
« Art. L. 3451-6 - En région parisienne, les Conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, au bénéfice de ladite institution interdépartementale, comme à celui de chacun des 4 départements concernés, peuvent bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, dans des conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451-7 - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars 2003, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent moduler l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article L. 2333-92, aux fins de favoriser notamment le développement de bonnes pratiques et la mise en oeuvre de technologies alternatives en matière de gestion et de traitement des eaux pluviales.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3451-8. - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 à L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instaurer une taxation complémentaire à laquelle sont assujettis tous les bénéficiaires du traitement des eaux pluviales, et notamment les personnes morales dont les activités contribuent à la croissance des eaux de ruissellement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3451-9. En région parisienne les modalités de mise en oeuvre d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement sont adaptées à l'exercice de la compétence d'assainissement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux. Les conseils généraux concernés arrêtent, par dérogation aux dispositions des articles L. 2224-11-4 à L. 2224-11-6 et L. 3333-11 et L. 3333-12 du présent code les modalités d'intervention du fonds. »
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Le sous-amendement que vient de défendre Mme Luc remplace cet amendement. Par conséquent, nous le retirons, monsieur le président.
L'amendement n° 497 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 685 ?
La commission n'a pas pu examiner ce sous-amendement, qui a été déposé après qu'elle s'est réunie.
Etant donné qu'il est particulièrement long et complexe, elle sollicite l'expertise technique du Gouvernement sur les questions qu'il soulève.
M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement a naturellement eu le temps d'examiner cet amendement et ce sous-amendement extrêmement technique.
Sourires
L'amendement n° 60 vise à clarifier le cadre d'action des départements de Paris et de la petite couronne ainsi que de leur institution interdépartementale pour la réalisation du service d'assainissement.
Il répond à une vraie préoccupation ; les acteurs sur le terrain préfèrent que la situation soit clarifiée, même si l'on peut considérer que les faits créent le droit.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
S'agissant du sous-amendement présenté par Mme Luc, d'après mon expertise technique, monsieur le rapporteur, le premier alinéa laisse entendre que les départements pourraient exercer un pouvoir de police en matière d'assainissement, ce qui est contraire au droit actuel qui confère ce pouvoir aux communes et à leur maire. Je parle bien ici du pouvoir de police, madame Luc.
Ces compétences et ce pouvoir de police sont déjà strictement régis par le cadre juridique du code général des collectivités territoriales, complété récemment par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, en particulier par l'article L. 5211-9 dudit code.
En outre, l'expérimentation que vous proposez en matière de taxe sur les eaux pluviales, madame Luc, n'a pas lieu d'être, puisque le projet de loi répond d'ores et déjà à cette préoccupation en prévoyant de créer cette taxe.
En dépit de votre sollicitation, madame Luc, je suis donc au regret d'émettre un avis défavorable sur ce sous-amendement.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 685.
Je l'avoue, cet amendement et ce sous-amendement me surprennent. Je suis étonnée que vous présentiez un tel amendement, monsieur le rapporteur. Vous n'avez pas eu le temps de procéder à une expertise juridique du sous-amendement ; le ministre, pour sa part, a pu le faire.
Elue de la grande couronne, de Seine-et-Marne pour être plus précise, je veux simplement dire à M. Sido et à Mme Luc que, depuis les lois de décentralisation de 1982, la région parisienne n'existe plus ; on parle maintenant de l'Ile-de-France.
C'est une question de forme à laquelle je tiens tout particulièrement.
La finalité de cet amendement et de ce sous-amendement ne me surprend certes plus, mais me laisse perplexe. Je n'ai pas l'expertise juridique du ministre mais, je tiens à le souligner, ces dispositions auraient pour le moins mérité que l'on engage une concertation, au-delà du SIAAP, avec les élus de l'Ile-de-France.
Pour toutes ces raisons, j'indique que je ne voterai ni l'un ni l'autre.
J'aimerais clarifier les choses.
Sur le terrain, la situation est ce qu'elle est ; elle correspond à l'histoire de Paris et de sa petite couronne.
Par l'amendement n° 60, il s'agit avant tout de donner une sécurité juridique aux actes pris par le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération parisienne, qui est, tout le monde le sait, un très grand acteur dans le domaine de l'eau et qui donne d'ailleurs toute satisfaction en la matière.
C'est tellement vrai que l'amendement tel qu'il est proposé a été présenté, en son temps, dans le projet de loi de Dominique Voynet. Il répond donc à un vrai besoin.
Sourires
Nous avons estimé qu'il était normal que nous relayions la préoccupation exprimée par le SIAAP de bénéficier d'une sécurité juridique. Il n'est jamais agréable pour une collectivité, quelle qu'elle soit, de travailler dans l'insécurité juridique.
En réalité, le sous-amendement n° 685 permet d'engager une réflexion. Nous nous doutions qu'il ne serait pas adopté - en première lecture, en tout cas -, mais c'est le moment ou jamais de poser le problème. On ne va pas attendre quinze ans pour régler la question !
Nous faisons une proposition ; il revient aux élus de se concerter pour résoudre cette difficulté.
Madame Bricq, si je n'ai pas parlé tout à l'heure de la région d'Ile-de-France, c'est parce que notre sous-amendement ne concerne pas tous les départements d'Ile-de-France.
Cela ne vous étonnera pas, mes chers collègues, je rejoindrai les propos de Mme Didier. Je prends acte du fait que M. le ministre et M. le rapporteur ne sont pas opposés à la solution que nous recherchons.
De fait, cette situation que j'évoque existe déjà dans quelques départements de la région parisienne. Je citerai le Val-de-Marne, non pas parce que j'ai été membre du conseil général, mais parce que ce dernier a beaucoup fait pour l'assainissement. J'irai même jusqu'à dire qu'il a été entraîneur en la matière.
Madame Bricq, nous sommes d'accord pour rencontrer les élus concernés. Entre la première lecture du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, nous allons contacter nos collègues députés pour faire avancer la question.
A mon avis, les problèmes que vous mettez en avant, monsieur le ministre, ne sont pas insurmontables. Si nous pouvions aller dans le sens que nous proposons, la situation serait plus cohérente.
Dans ces conditions, nous retirons le sous-amendement n° 685.
Le sous-amendement n° 685 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 60.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 581, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Plancade, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, si la communauté adhère à un syndicat mixte compétent en matière d'assainissement, la redevance perçue par ce syndicat mixte est comptée dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale comme s'il s'agissant d'une redevance perçue par la communauté elle-même. »
La parole est à M. François Marc.
Il s'agit d'un amendement de bon sens, qui vise à répondre aux préoccupations exprimées par les représentants des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines.
Certaines de ces communautés ont pris la décision de déléguer leur compétence en matière d'assainissement à un syndicat mixte, mais cela pose un problème dans l'attribution de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. En effet, si cette compétence est déléguée, le calcul du coefficient d'intégration fiscale, le CIF, ne la prend pas en compte.
A plusieurs reprises, le législateur est intervenu pour que ne soient pas pénalisées les communautés qui adhèrent à un syndicat mixte assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères. Il s'agit, par le présent amendement, d'appliquer à l'assainissement la même solution que celle qui avait été dégagée en matière d'ordures ménagères : si la redevance est perçue à une échelle supracommunautaire, la communauté n'y perd pas en DGF.
Il est à signaler que le présent amendement n'entraîne aucune charge nouvelle pour l'Etat ; il ne s'agit que de modifier marginalement les règles de répartition des attributions individuelles de la DGF entre les communautés relevant d'une même catégorie de groupements.
L'adoption de cet amendement permettrait de prendre en considération d'une manière plus équitable la situation des communautés qui ont souhaité gérer l'assainissement à une échelle un peu plus vaste.
Chaque fois qu'il est possible, il est en effet intéressant d'améliorer le coefficient d'intégration fiscale, le CIF, qu'il s'agisse des ordures ménagères ou d'autres domaines.
Toutefois, la loi de finances de 2004 a réformé le dispositif du CIF, afin d'en simplifier les modalités de calcul. J'ajoute - et tout le monde le sait - que si le CIF augmente, comme les dotations restent ce qu'elles sont, chaque part diminuera un peu.
En réalité, il n'est pas certain que le présent amendement, dont l'objet est de modifier les règles de répartition des attributions de la dotation globale de fonctionnement entre les communautés de communes d'un même groupement, réponde à l'objectif d'améliorer le CIF.
En outre, il s'agit de deux domaines complètement différents. En effet, comme son nom l'indique, le coefficient d'intégration fiscale concerne la fiscalité tandis que, en matière d'eau et d'assainissement, on parle de redevances - elles n'ont pas encore un caractère d'impôt ; c'est une question que nous examinerons tout à l'heure - et de factures. Cela n'a donc rien à voir avec la fiscalité. Dans ce cas, pourquoi faire entrer l'assainissement dans le calcul du CIF ?
Toutefois, pouvant très difficilement mesurer les effets financiers de cet amendement, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
Après avoir eu une très longue discussion interministérielle, j'indique que la redevance d'assainissement n'est prise en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale que pour les communautés d'agglomération et lorsque ces dernières exercent elles-mêmes en propre la compétence de l'assainissement.
Dans le cas de figure évoqué où l'on dissocie la compétence juridiquement assurée de la perception de la redevance, la prise en compte de la redevance d'assainissement dans le coefficient d'intégration fiscale posera effectivement un certain nombre de difficultés de nature juridique au regard de l'exercice réel de la compétence.
Comme cela a été annoncé au cours du débat budgétaire de l'automne dernier à l'Assemblée nationale, cette question complexe devrait faire l'objet d'un groupe de travail. Il n'est donc pas souhaitable de traiter, sans concertation préalable, un sujet de cette ampleur, qui inquiète beaucoup certains services de notre administration.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je retiens de l'explication de M. le ministre que les communautés de communes subissent bien une injustice par rapport aux communautés d'agglomération. C'est clair, monsieur le rapporteur ! Ce qui est fait pour les communautés d'agglomération ne l'est pas pour les communautés de communes. Ces dernières sont déjà extrêmement défavorisées au niveau des dotations par rapport aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.
Faites le calcul par habitant et vous verrez ! Les communautés d'agglomération perçoivent déjà environ quatre à cinq fois plus par habitant que les communautés de communes !
Aujourd'hui, au détour d'un texte comme celui qui nous est soumis, nous relevons une nouvelle injustice au détriment des communes rurales. Est-ce un hasard, est-ce le résultat de la pression de fonctionnaires ou d'élus à la culture purement urbaine qui ont tendance à négliger dans leurs réflexions les zones rurales ? Toujours est-il que nous constatons que, une fois de plus, les communes rurales sont défavorisées.
Monsieur le ministre, les explications que vous nous avez données sont intéressantes et prouvent que le problème est posé dans vos services. J'espère que vos réflexions permettront de réparer cette injustice. Nous vous faisons confiance, mais nous resterons très attentifs sur l'engagement que vous venez de prendre.
Nous retirons donc notre amendement en espérant qu'une solution sera trouvée dans un avenir proche.
L'amendement n° 581 est retiré.
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.
Je rappellerai à notre collègue que, si la redevance était prise en compte dans le calcul du CIF dans la loi de 1999, cette disposition a été supprimée dans la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000. Depuis lors, les communautés de communes n'y ont plus droit.
C'est vrai ! C'est dommage que cette suppression soit intervenue à ce moment-là !
Ce n'est pas pour autant que ne se pose pas un vrai problème pour la suite.
Le sujet est complexe. L'intégration de la redevance dans le coefficient d'intégration fiscale à l'échelon communal défavorisait, de fait, l'intercommunalité. Ainsi, les communes n'avaient plus intérêt à rejoindre une intercommunalité, puisqu'elles perdaient une partie de la DGF.
J'en ai fait l'expérience ! Des communes refusaient d'adhérer à une intercommunalité afin de ne pas perdre une partie de la DGF. Il y avait une réelle contradiction entre la nécessité de créer une intercommunalité pour l'eau et l'assainissement, et l'existence d'un système qui incitait, en fait, les communes à rester totalement indépendantes pour récupérer la DGF ! Certaines communes ont même quitté l'intercommunalité pour récupérer la DGF !
C'est pour que cette situation change que des pressions ont été exercées.
L'amendement n° 140, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Tout ou partie de l'assainissement. ».
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.
Cet amendement devrait pouvoir faciliter la mise en oeuvre des SPANC, les services publics d'assainissement non collectif, dans les délais impartis par la loi de 1992, c'est-à-dire, théoriquement, avant la fin du mois de décembre 2005, en réalité le plus vite possible, étant donné que les communes rurales ont du mal à mettre en place seules ces services. La solution passe donc par l'intercommunalité.
Néanmoins, bien souvent, les communautés de communes rurales sont organisées autour d'un bourg-centre qui, seul, bénéficie d'un assainissement collectif. Cela freine la mise en place d'un SPANC à l'échelon de la communauté de communes rurales, puisqu'une disparité subsiste entre le régime des communes rurales et celui des bourgs-centres.
Par conséquent, cet amendement a pour objet, d'une part, de faire figurer l'assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes, d'autre part, de permettre à ces dernières d'exercer tout ou partie de cette compétence, en particulier de ne prendre en charge que l'assainissement autonome et non l'assainissement collectif.
Cette disposition facilite la construction de l'intercommunalité et, surtout, évite les problèmes quand elle existe déjà. Souvent, on ne les découvre qu'après !
De plus, elle va dans le sens de ce projet de loi, puisqu'il s'agit de faciliter à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 141, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre des sept » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. ».
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.
Cet amendement permettra peut-être de rouvrir le débat lancé par Paul Raoult.
En réalité, la compétence « assainissement » est obligatoire pour les communautés urbaines, optionnelle pour les communautés d'agglomération et facultative pour les communautés de communes. En d'autres termes, jusqu'à présent, une communauté de communes qui assume la compétence « assainissement » n'a pas droit à la DGF bonifiée.
Cet amendement a donc pour objet d'instituer une incitation financière à l'exercice de la compétence « assainissement » par les communautés de communes en la faisant figurer dans la liste des compétences optionnelles ouvrant droit à la DGF bonifiée.
Pour bénéficier de cette DGF bonifiée, la communauté de communes devra exercer l'intégralité de la compétence « assainissement », c'est-à-dire à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.
La commission des affaires économiques est favorable à cet amendement qui tend à inciter les communes à prendre en charge les compétences d'assainissement non collectif, mais également d'assainissement collectif.
Pour les mêmes raisons, j'émets un avis favorable.
En effet, cette disposition constitue une incitation à l'intercommunalité et permet d'éviter les problèmes liés à la création de celle-ci. Grâce à cet amendement, la communauté de communes, pour bénéficier de l'intercommunalité, devra exercer l'ensemble des compétences dans le domaine de l'assainissement et de l'épuration des eaux usées, y compris l'assainissement non collectif. L'intercommunalité se voit donc encouragée à intégrer l'assainissement non collectif dans la compétence « assainissement ».
Je souhaite obtenir une précision. Il n'est pas question de démembrer les syndicats d'eau et d'assainissement. Pour autant, sont-ils concernés par cette disposition ?
Je souhaiterais interroger M. le ministre sur ce même sujet. Dans mon département, et sur l'initiative de l'Assemblée des départements de France, un syndicat départemental a été créé pour gérer l'ensemble de l'assainissement non collectif.
Que se passera-t-il donc concrètement ? Faut-il mettre fin à l'activité de ce syndicat pour que les communes puissent regrouper, dans une même entité, les deux types d'assainissement ? Qu'en sera-t-il des départements qui ont déjà pris un certain nombre de mesures ?
Le régime de la DGF bonifiée est réservé aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines. Les syndicats ne peuvent en aucun cas bénéficier de la DGF.
Cet amendement concerne exclusivement les établissements publics à fiscalité propre.
J'ai dû mal me faire comprendre ! Dans le cas où une communauté de communes regroupe en son sein le syndicat qui, lui, assume l'eau et l'assainissement, bénéficie-t-elle des mêmes possibilités ?
Je partage les inquiétudes de Mme Didier. Voilà quelques années, et même jusque voilà quelques mois, on a encouragé la constitution de syndicats départementaux pour gérer le SPANC. Or, aujourd'hui, un avantage est accordé dans le CIF à ceux qui adhèrent non pas par le département mais par des syndicats locaux ! On marche sur la tête !
De la même façon, voilà cinq ans, a été exclue du CIF la prise en compte de l'assainissement collectif. Aujourd'hui, on intègre l'assainissement collectif à condition qu'il soit jumelé avec l'assainissement non collectif. Mettez-vous à la place des maires : ils ne savent plus où ils en sont ! Moi non plus, d'ailleurs !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 216 rectifié bis, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, MM. Doublet et Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicable aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement vise à ajouter une précision manquante dans la loi du 28 janvier 2005, dont émane le nouvel article L. 136-1 du code de la consommation.
Les services d'eau et d'assainissement constituent, contrairement au téléphone, des « monopoles naturels ». Il est donc inutile que les usagers reçoivent systématiquement une information sur les délais qu'ils doivent respecter pour mettre fin à leur contrat d'abonnement à l'eau potable. Ils ne tireraient aucun avantage d'une telle information puisqu'ils ne peuvent pas changer de fournisseur.
Cet amendement est intéressant, dans la mesure où il précise que les dispositions de la loi Chatel ne s'appliquent pas aux monopoles naturels.
La commission avait estimé qu'il était recevable en ce qui concerne les services de distribution d'eau, pour lesquels les usagers peuvent désirer mettre fin à leur abonnement, mais qu'il ne l'était pas s'agissant des services d'assainissement, car tout usager raccordé ou raccordable au réseau est assujetti à la redevance. Nous avions donc suggéré aux auteurs de l'amendement de le modifier en ce sens.
Cette rectification étant intervenue, la commission émet un avis favorable.
La loi du 28 janvier 2005 crée, pour un prestataire de services, une obligation d'information des abonnés en fin de contrat afin de les informer avant une reconduction tacite de celui-ci.
Cette obligation ne s'applique pas aux services de distribution d'eau et d'assainissement puisque le contrat est passé avec la collectivité organisatrice, et non avec l'abonné. On imagine mal que chaque abonné soit systématiquement informé.
C'est la raison pour laquelle l'amendement me semble aller trop loin. Je souhaite donc qu'il soit retiré. A défaut, j'y serai défavorable.
Dans la mesure où la commission émet un avis favorable sur cet amendement tel qu'il a été rectifié, je le maintiens, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 477 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Cet amendement tend à installer des compteurs d'eau sur tous les types de pompage afin de connaître la consommation d'eau effective et, ainsi, de faciliter une gestion plus économe de l'eau.
En effet, même si le code de l'environnement prévoit, dans son article L. 214-8, que les installations de pompage des eaux souterraines doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés, il nous semble nécessaire de préciser que ces mesures seront effectuées au moyen d'un compteur d'eau.
L'un des enjeux majeurs de ce texte, je le rappelle, est d'arriver à une meilleure gestion quantitative de l'eau. En vue d'atteindre cet objectif, le projet de loi contient des mesures spécifiques concernant l'irrigation.
De plus, la plupart des agriculteurs sont aujourd'hui équipés de compteurs d'eau puisque, depuis quelques années, les agences de l'eau leur accordent des aides pour faciliter la mise en place de ces instruments.
Aussi, l'obligation que nous souhaitons instaurer au travers de cet amendement aura un coût relativement faible pour les agriculteurs qui ne seraient pas encore équipés de ce matériel de comptage.
Pour conclure, je précise que les prélèvements d'eau dans le milieu naturel par puisage dans les nappes ne sont pas uniquement le fait des exploitants agricoles. Il serait vraiment souhaitable que nous puissions savoir où l'on en est.
Je suis d'accord avec vous, madame Didier, quant au fond.
Pour autant, cet amendement est satisfait puisque, aux termes de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, toute installation de pompage des eaux souterraines et toute activité soumise, au titre de la loi sur l'eau, à autorisation ou à déclaration de prélèvement en eau superficielle doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés.
En outre, s'agissant des particuliers, l'article 27 du projet de loi rend obligatoire un dispositif de comptage d'eau pour les prélèvements effectués hors du réseau.
Votre préoccupation étant prise en compte, madame Didier, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Comme l'a dit M. le rapporteur, l'article L. 214-8 du code de l'environnement dispose que les prélèvements d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation.
J'ajoute qu'un arrêté ministériel du 11 septembre 2003 prévoit que les prélèvements d'eau par pompage font généralement l'objet d'un comptage. Cet arrêté explicite quelques cas particuliers.
La mesure que vous proposez, madame Didier, me paraît de nature réglementaire et est déjà satisfaite, sauf exception dûment justifiée. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement n° 477 rectifié est retiré.
L'amendement n° 281, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsqu'une commune ayant déjà fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle relatif à une inondation, présente un dossier de demande d'occupation temporaire dans les conditions définies par la présente loi, elle peut, dans le même temps, engager une procédure d'expropriation sur le même terrain afin que les deux procédures se recouvrent. »
La parole est à M. Charles Revet.
Je suis constant dans ma démarche, puisque j'ai évoqué un grand nombre de fois les problèmes auxquels sont confrontées les collectivités en cas d'inondations importantes. Je souhaite que nous puissions donner les moyens aux communes concernées d'intervenir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement.
Je vous propose donc, lorsque une commune ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle relatif à une inondation présente un dossier de demande d'occupation temporaire dans les conditions définies par la présente loi - ce qui est bien sûr possible -, qu'elle puisse, dans le même temps, engager une procédure d'expropriation sur le même terrain afin que les deux procédures se recouvrent.
Ainsi, nous règlerions, dans l'immédiat, le problème auquel nous sommes confrontés, tant pour la protection des captages que pour les risques liés à une inondation, et nous pérenniserions les moyens d'occupation et d'accession des terrains.
Une telle mesure paraît à même de donner davantage de moyens aux communes concernées par de tels risques pour leur permettre de réagir promptement.
Pour autant, la commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement sur la viabilité d'une telle disposition.
La procédure d'expropriation à laquelle se réfère l'amendement est prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement et est strictement réservée aux risques prévisibles de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines.
La procédure d'occupation temporaire de terrain a, quant à elle, uniquement pour objet, au sens de la loi du 29 décembre 1892, la réalisation de travaux publics de tous types.
Les deux procédures sont parfaitement distinctes puisqu'elles ne visent pas le même objectif. Les lier, ainsi que tend à le faire cet amendement, ne peut qu'être générateur de confusion.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Monsieur le président, je le retire.
Je souhaite néanmoins que l'on se penche enfin sur de tels problèmes, car ils se retrouvent partout en France. Pour l'instant, nous n'avons guère de solution, ce que nos concitoyens ne comprennent pas.
L'amendement n° 281 est retiré.
L'amendement n° 338, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La commission nationale du débat public publie chaque année un rapport sur la mise en place des commissions consultatives des services publics locaux, analyse leurs travaux, identifie les clés de réussite et les facteurs d'échecs.
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur.
Après avoir achevé l'examen du titre II et avant d'aborder un autre titre essentiel, le titre III relatif à la gouvernance, il convient de prendre un temps de respiration pour répondre à une question importante posée tardivement dans la nuit par M. Delfau. S'agissait-il de l'heure tardive ou de mon esprit de l'escalier ? En tout cas, je n'ai pas su prendre la balle au bond !
Cette question très importante concerne, dans cet hémicycle, tous nos collègues. Elle porte sur la situation des communes, petites et moyennes, qui n'ont pas encore réalisé leur assainissement ou qui l'ont fait de manière incomplète ; elle vise les communes de plus de 1 500 habitants et la date butoir du 31 décembre 2005 fixée par la directive.
La commission a émis, hier soir, un avis défavorable sur l'amendement n° 348 rectifié de M. Delfau parce qu'il était inopérant, car contraire à la directive.
J'ai précisé à cette occasion à notre collègue que de nombreuses communes de plus de 1 500 habitants avaient déjà répondu à la sollicitation de cette directive européenne. Mais, à vrai dire, dans tous nos départements, nombre de communes de moins de 1 500 habitants, voire des communes de plus de 1 500 habitants, ne sont absolument pas aux normes.
Les sénateurs, les députés, les présidents de conseil général, brefs tous les politiques sont sans cesse interpellés par les maires des communes qui ne sont pas aux normes, lesquels se demandent ce qui adviendra le 1er janvier 2006.
Ma question est toute simple, monsieur le ministre ; j'aurais pu vous la poser entre quatre yeux, au détour d'un couloir du Sénat, mais je préfère le faire dans l'hémicycle afin que votre réponse figure au Journal officiel : quelle est la doctrine du Gouvernement en la matière ?
Nous savons très bien qu'il nous faut aujourd'hui aller vite et loin. Les moyens à mettre en oeuvre étant plus que considérables, nous n'y parviendrons pas aisément.
Par conséquent, pour la sécurité juridique de nos collègues et amis les maires, je souhaite, monsieur le ministre, entendre le Gouvernement sur ce sujet. Je vous remercie par avance de votre réponse. L'exercice auquel je vous astreins est rude, mais la question me paraît d'importance.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il est vrai que M. le rapporteur m'invite à donner une réponse lourde de sens et qui engage ma responsabilité. Nous savons tous - grâce aux contacts que nous avons avec les élus - combien cette question est préoccupante, en particulier pour les maires. L'approche de l'échéance ne fait qu'accentuer ce sentiment.
La date butoir du 31 décembre 2005 a été fixée par la directive de 1991, transposée en droit interne par la loi de 1992. Aux termes de cette loi, on ne peut déroger à l'assainissement collectif dans les agglomérations de plus de 2 000 équivalents habitants.
C'est d'abord l'Etat qui est responsable devant la Commission européenne, puisque la France a été condamnée, je le disais hier, le 23 septembre 2004, au titre des communes de plus de 10 000 équivalents habitants en zones sensibles qui auraient dues être aux normes à la fin de l'année 1998 et qui ne l'étaient pas. J'ai écrit à soixante maires qui sont en retard pour leur rappeler leurs devoirs en la matière. Si la France ne remplissait pas rapidement ses obligations dans ce domaine, elle pourrait être condamnée à 150 000 euros d'astreinte par jour.
En ce qui concerne les collectivités, aucune sanction pénale n'est prévue si elles ne respectent pas le délai. Toutefois, en cas de pollution du milieu - du fait de l'absence de station d'épuration, par exemple -, si un recours est engagé, la commune peut être condamnée. Mais cela est valable pour n'importe quelle pollution. Il est évident qu'il s'agit là d'une obligation faite à la commune et qu'en conséquence elle pourrait être judiciairement mise en cause à ce titre.
S'agissant maintenant de l'assainissement non collectif, qui est l'une des grandes préoccupations des maires, la loi de 1992 apporte des précisions.
La date butoir du 31 décembre 2005 ne fait obligation que pour la mise en place du service de contrôle. Il n'y a pas de délai, d'une part, pour effectuer les contrôles et, d'autre part, pour mettre aux normes les unités d'assainissement non collectif défectueuses. Les communes devront donc contrôler en priorité les zones les plus à risque, soit parce qu'elles sont dans un bassin d'alimentation d'un captage, soit parce qu'elles sont au bord d'une rivière qui subirait des rejets directs.
Donc, le 31 décembre 2005, je le précise de nouveau, sera mis en place le service du contrôle, qui est obligatoire. Pour le moment, obligation n'est pas faite de mettre aux normes les unités d'assainissement non collectif ; aucun délai n'est fixé. Cependant, il est bien évident - d'ailleurs, les maires le comprennent parfaitement - que la mise en place d'un suivi par le service de contrôle doit amener les propriétaires d'assainissements non collectifs à se mettre aux normes.
En matière de responsabilité, puisque tel est également le sens de votre question, monsieur le rapporteur, les particuliers sont responsables du bon fonctionnement de l'assainissement non collectif et de sa mise aux normes.
Quant aux maires, ils sont uniquement responsables de la mise en place du service de contrôle. Ils doivent faire effectuer les contrôles et notifier l'état des unités aux particuliers, en leur rappelant leurs obligations. En revanche, les collectivités peuvent aider les particuliers à effectuer les travaux. Ce projet de loi contient des mesures allant dans ce sens.
Je pense, monsieur le rapporteur, avoir été à peu près clair.
En dernier ressort, évidemment, les dispositions de la loi de 2000 sur la responsabilité des élus s'appliqueraient en cas de mise en cause de la responsabilité personnelle d'un élu.
Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. J'espère qu'elle sera de nature à rassurer les maires.
TITRE III
PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
CHAPITRE IER
Attributions des départements
L'amendement n° 583, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Compléter l'intitulé de cette division par les mots :
, de leurs groupements et des syndicats mixtes
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement tend à mettre en cohérence l'exposé des motifs et le corps du texte de loi.
Cette proposition ne correspond pas au contenu de l'article 28, consacré aux règles de fonctionnement des services d'assistance technique des conseils généraux, et pas davantage au contenu de l'article additionnel proposé par la commission et tendant à créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
En conséquence, j'émets un avis défavorable.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, ce chapitre présente les attributions des départements. Il faut très clairement en rester là, puisqu'il ne s'agit pas des groupements.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Avant l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. L. ... - Il est créé un fonds national de péréquation pour l'alimentation en eau et l'assainissement dont la gestion est décentralisée au niveau des départements. Ce fonds a pour missions : l'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable en milieu rural et l'attribution de subventions en capital aux communes et leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural.
« Les ressources de ce fonds sont constituées par un prélèvement sur les budgets des agences de l'eau. La prochaine loi de finances fixera le montant et les modalités de recouvrement de ce prélèvement.
Les modalités de création de ce fonds sont fixées par décret. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 586 rectifié, présenté par MM. Raoult et Collombat, Mmes Bricq et Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Avant l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. L. ... - I. L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural.
« Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.
« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement.
« II. Il est créé un fonds national de péréquation pour l'alimentation en eau et l'assainissement affecté au budget général de l'Etat et destiné à financer les opérations prévues au I.
« Les modalités de création de ce fonds sont fixées par décret. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la création d'un fonds national de péréquation pour l'alimentation en eau et l'assainissement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Il s'agit, par cet amendement, de traiter de la solidarité, qui, selon nous - mais également pour bon nombre de ceux qui siègent sur l'ensemble de ces travées, si j'ai bien compris leurs interventions dans la discussion générale -, doit s'exercer au niveau national, à l'égard des communes peu peuplées ; je parle bien évidemment des communes rurales et du défunt FNDAE, le Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
Le groupe socialiste ne se satisfait pas de l'oraison funèbre qui a été prononcée par le Gouvernement lors du débat sur la loi de finances rectificative pour 2004. Au moins peut-on créditer le gouvernement Raffarin - il s'agit de lui, puisqu'il est question de 2002 - d'une réelle constance dans sa volonté de faire disparaître ce fonds qui était extrêmement utile aux collectivités locales à caractère rural.
Avant de présenter cet amendement, je veux revenir sur les conséquences de ce qui a été fait depuis 2002, afin que chacun en mesure bien l'importance.
Si l'on voulait écrire le roman du FNDAE, on pourrait l'intituler : « Chronique d'une mort annoncée ».
Ainsi, dans un premier temps, les projets de budgets de 2002 et 2003 ont réduit à une portion congrue les crédits affectés au FNDAE, les autorisations de programme passant ainsi de 126 millions en 2002 à 37 millions en 2003, soit une baisse de 70 %.
Puis, en loi de finances pour 2004, les crédits du FNDAE sont redéployés, pour une part, sur le ministère de l'agriculture et, pour une autre part, sur le ministère de l'environnement.
En 2005, les lignes budgétaires de ce fonds ne sont pas abondées.
Au terme d'un lent processus un peu tortueux qu'il me paraît important de retracer, est parachevé ce méthodique travail de sape, puisque, dans la loi de finances rectificative pour 2004, une fois les crédits supprimés, est organisé le transfert aux agences de l'eau des subventions qui étaient versées au FNDAE.
Lors de la discussion du collectif, à laquelle j'ai assisté, tout comme bien sûr les membres de la commission des finances et son président, de vives réserves avaient été émises sur ce transfert. La commission des finances avait proposé un amendement de suppression, qu'elle avait finalement retiré, toutes assurances lui ayant été données que ce problème serait réglé dans ce qui n'était encore qu'un hypothétique projet de loi sur l'eau.
Aujourd'hui, nous sommes dans ce débat et il s'agit effectivement de reparler de cette question.
Faites-moi la grâce, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, dans la réponse que vous allez m'adresser, de ne pas me renvoyer à la création de l'ONEMA, que nous examinerons à l'article 41.
Nous avons dit que nous n'étions absolument pas favorables à la création de cet office qui contribuera plus à la dispersion, voire à la fragmentation de l'appareil administratif de l'Etat qu'il ne valorisera une logique de solidarité nationale en matière de politique de l'eau.
Nous, nous sommes très attachés à la péréquation « nationale », j'insiste sur ce terme. Nous ne nous satisfaisons pas du fait que les agences de l'eau aient pour rôle d'assurer cette péréquation. Ce n'est pas leur travail, en tout cas, pas leur travail essentiel.
L'amendement n° 586 rectifié vise à créer un fonds national de péréquation, c'est-à-dire financé par le budget de l'Etat et dont les sommes seraient ventilées, ce qui nous amène au rôle - que nous ne contestons pas - des départements, puisque ce sont eux qui ventileraient les sommes en fonction des demandes qui leur seraient transmises.
Ainsi que je l'ai dit rapidement dans mon intervention générale, ces fonds ont été transférés aux agences par la loi de finances rectificative pour 2004. Mais lors de la discussion que nous avons eue à ce sujet en commission des finances, voilà à peine une quinzaine de jours, il nous a été rapporté que ces financements n'étaient toujours pas parvenus aux agences.
Par conséquent, nous ne connaissons pas, au moment de légiférer, le volume des transferts qui auraient été opérés ; nous ne savons pas si les ressources des agences leur permettront de faire face aux besoins en matière d'assainissement. En revanche, ce que je sais, c'est que l'agence Seine-Normandie, qui n'est pas la moins bien pourvue, a déjà indiqué à nombre de communes que ces financements seraient revus à la baisse.
Il s'agit, par le mécanisme que je propose, de traiter les zones faiblement peuplées, celles qui ont une population dispersée, donc moins de ressources. Je crains qu'il n'y ait un décalage entre les besoins en matière d'assainissement et les moyens que les agences seront en mesure de leur consacrer.
En résumé, monsieur le ministre, le transfert que vous nous avez proposé brise le système de péréquation nationale qui était organisé autour du FNDAE. J'insiste sur ce point, car c'est pour nous un sujet quasi philosophique : la péréquation, la solidarité, ne peut s'exprimer qu'à travers un mécanisme national.
Je termine, monsieur le président.
Même si des substituts peuvent être ultérieurement trouvés par l'apport des départements, comme on le verra dans la suite du débat, les départements pauvres, je le répète, géreront la pénurie, sans que l'on puisse remédier à cette situation.
M. Bruno Sido, rapporteur. Mme Bricq ayant fait les questions et les réponses, j'espère néanmoins qu'elle voudra bien souffrir que je lui réponde...
Sourires
L'organisation du transfert du FNDAE aux agences de l'eau est prévue par l'article 35 du projet de loi et, plus précisément, par le paragraphe VI du texte proposé pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.
Il convient de rappeler que la commission des affaires économiques a pris acte du transfert du FNDAE en raison de l'impérieuse nécessité de trouver une solution qui tire les conséquences de la suppression, dans les crédits de l'agriculture pour 2005, de la dotation pour le financement et la gestion des dépenses d'adduction d'eau et d'assainissement. Elle a néanmoins regretté que la représentation nationale n'ait pas été suffisamment associée à la concertation.
La commission n'a donc pas proposé le rétablissement d'un fonds de solidarité envers les communes rurales instauré au niveau national, mais plusieurs des amendements qu'elle vous proposera encadrent et aménagent le nouveau dispositif désormais géré par les agences, afin qu'au-delà du périmètre de ces dernières puisse encore s'exprimer une forme de solidarité nationale.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.
Madame Bricq, il est effectivement nécessaire de mettre en place un dispositif assurant la solidarité envers les communes rurales. Nous n'entendons nullement limiter cette solidarité à l'égard des communes rurales qui, nous le savons, ont des besoins très importants dans le domaine de l'eau, surtout en matière d'assainissement.
Les agences de l'eau assureront, en liaison avec les départements, la solidarité entre les territoires. Une dotation spécifique sera inscrite dans leur programme pour cet objet qui correspondait d'ailleurs à celui du FNDAE. Nous mettons en place une solidarité au niveau du bassin lui-même, qui est tout de même très large.
Ces agences de l'eau ont d'ores et déjà modifié leurs programmes en décembre 2004 pour 2005 afin d'intégrer la solidarité qu'exerçait l'ancien FNDAE.
Madame Bricq, vous me permettrez enfin d'utiliser mes propres arguments, même si vous m'avez presque interdit dans vos propos de le faire !
Pour ce qui concerne la solidarité entre bassins, celle-ci pourrait être effectivement mise en oeuvre par modulation de la clé de répartition du prélèvement sur les bassins des agences en faveur de l'ONEMA, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. En effet, au-delà du bassin, il peut être nécessaire de mettre en place une solidarité à partir des bassins plus riches que d'autres ou, plutôt, moins pauvres que d'autres, puisque peu de bassins se considèrent comme riches.
Il convient donc de bien identifier le rôle de chaque partenaire sans multiplier forcément les échelons d'intervention. A cet égard, votre proposition, madame Bricq, complexifierait sans doute le dispositif.
J'ajoute - et tous ceux qui siègent dans cette assemblée le savent bien - que, s'agissant d'une ressource qui remonte au niveau national, le risque est réel, compte tenu de la complexité de gestion des budgets, que tout ne soit pas redistribué. Pour m'être intéressé au fonctionnement du FNDAE, je peux vous affirmer que, sous toutes les majorités, tout n'était pas forcément redistribué.
Je ne voterai pas cet amendement.
Comme Mme Bricq, la commission des lois est très sensible au problème de la péréquation. Elle proposera donc, comme le fera également la commission des affaires économiques, un certain nombre d'amendements aux articles 35 et 36 qui visent à organiser cette péréquation, d'abord au plan départemental, puis au niveau des agences, comme l'a dit M. le ministre, mais aussi à l'échelon national à travers une régulation des contributions à l'ONEMA en fonction des capacités contributives des agences et, notamment, de l'importance de leur population rurale.
Ce dispositif me paraît intéressant et nous relancerons ce débat au moment de l'examen de ces articles.
Je veux d'abord remercier notre rapporteur d'avoir répondu tout à l'heure à la question qu'avait posée mon collègue Gérard Delfau la nuit dernière.
Les maires, particulièrement ceux des communes rurales, ressentent une grande inquiétude. En effet, si les communes de plus de 2 000 habitants sont aujourd'hui à peu près aux normes, il n'en est pas de même pour les communes moins peuplées.
Ma communauté de communes, qui regroupe soixante-dix communes pour 17 000 habitants, vient de prendre la compétence d'assainissement. A peine un tiers de ces soixante-dix communes est aux normes. Toutes ont fait leur schéma. Qu'il s'agisse de l'assainissement collectif, de l'assainissement individuel, les deux dispositifs pouvant coexister dans certaines communes, il n'est pas question, tout au moins pour l'instant, d'entreprendre les travaux. Ma communauté de communes va probablement mettre aux normes trois, quatre ou cinq communes par an, ce qui allonge le délai d'une vingtaine d'années.
Un véritable problème se pose, et je remercie le rapporteur et le ministre d'avoir répondu, au moins en partie, à ces inquiétudes.
Je soutiens l'amendement qui vient d'être présenté, mon collègue Gérard Delfau, qui ne pouvait pas être présent cet après-midi, ayant déposé un amendement qui allait dans le même sens.
Si les missions anciennement dévolues au Fonds national pour le développement des adductions d'eau ont effectivement été transférées aux agences de bassin, il est néanmoins absolument nécessaire qu'une solidarité nationale soit maintenue par l'Etat, au-delà d'une simple solidarité entre bassins.
Le ministre et le rapporteur pour avis de la commission des finances ont fait un pas en ce sens en parlant d'une modulation entre bassins. J'espère que ces bonnes intentions se manifesteront d'une façon plus précise au cours de la discussion et au fil de la navette entre les deux assemblées.
Je rejoins, bien sûr, les arguments qui ont été développés à l'instant par M. Pelletier ; le problème auquel nous sommes confrontés est, en effet, considérable.
Un grand nombre de communes rurales dont les réseaux ne sont pas aux normes vont devoir, pour respecter les exigences qui sont formulées aujourd'hui, engager très rapidement des investissements. Or, c'est précisément au moment où les communes sont amenées à investir beaucoup plus qu'avant et, si possible, rapidement que le gouvernement Raffarin, comme il s'y était déjà engagé en 2002, décide de réduire puis de supprimer cette dotation.
Ma collègue Nicole Bricq a eu raison de rappeler que les sommes en jeu n'étaient pas négligeables : il s'agit, en l'occurrence, d'une dotation de l'Etat de 126 millions d'euros, progressivement réduite à 37 millions d'euros, puis définitivement supprimée.
Depuis trois ans, on nous a asséné, à longueur de discussion budgétaire, tout un ensemble d'arguments sans grand fondement. On a invoqué la non-utilisation des fonds, tout à fait contredite par la réalité des chiffres, le PMU et plusieurs raisons liées à la loi organique relative aux lois de finances. On nous a ensuite expliqué que les restrictions budgétaires exigeaient que des efforts soient faits dans tous les domaines. En fin de compte, le FNDAE a été supprimé par la loi de finances votée en décembre 2004.
On nous apprend aujourd'hui que les agences de l'eau vont devoir opérer un effort de péréquation. Mais ces dernières avaient déjà la possibilité de financer les travaux des collectivités rurales, et certaines d'entre elles le faisaient d'ailleurs. Même si le projet de loi prévoit d'élargir quelque peu leur champ d'intervention, il le fait sur des bases très limitées.
Mes chers collègues, j'attire votre attention sur le fait que, dès décembre 2004, il a été demandé aux agences de l'eau de modifier leurs programmes, comme M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Les agences de l'eau ont donc engagé des discussions avec les départements afin de dégager les moyens financiers additionnels nécessaires pour faire face à l'exigence qui avait été formulée.
Dans mon département, par exemple, une convention écrite de 2002, portant engagement de l'Etat, prévoyait que 3, 5 millions d'euros seraient versés chaque année dans le cadre des fonds du FNDAE. Or, progressivement, l'Etat a cessé de respecter ses engagements, puisqu'il ne nous a octroyé, au cours de la dernière année de versement, que 1, 5 million d'euros.
La créance de mon département, ou plutôt « l'ardoise » de l'Etat par rapport à l'engagement écrit qu'il avait pris en 2002, s'élève à 7 millions d'euros, somme que nous ne percevrons jamais.
L'agence de l'eau Loire-Bretagne, sollicitée comme d'autres agences pour prendre le relais, nous a indiqué récemment qu'elle était en mesure d'assurer un financement d'un montant de 1, 5 million d'euros. Vous pouvez constater, mes chers collègues, la différence entre la prise en charge par le FNDAE qui, selon l'engagement de l'Etat, s'élevait à 3, 5 millions d'euros par an, et celle de l'agence de l'eau qui lui a été substituée et qui représente au mieux 1, 5 million d'euros !
Par conséquent, dire aujourd'hui que les agences de l'eau vont prendre le relais et assurer la péréquation à l'égard des communes rurales sur des bases identiques à celles de la prise en charge du FNDAE, cela revient à tromper l'opinion et les maires ruraux.
Cet amendement est donc totalement fondé, car il tend à rétablir l'effort national au bénéfice des collectivités rurales, au moment où il est demandé à ces dernières de réaliser des investissements très importants.
J'attire votre attention sur la nécessité non seulement de mettre en place des groupes de travail, qui permettront peut-être d'obtenir des résultats dans deux ou trois ans, ce dont je doute fort étant donné l'état de nos finances publiques, mais aussi de voter dès à présent cet amendement. Ainsi, dès cette première lecture, le Parlement pourra s'engager de manière forte et les communes rurales comprendront que les parlementaires sont à leurs côtés pour les aider à fournir cet effort considérable qui leur est demandé.
Nous voterons, bien entendu, l'amendement présenté par nos collègues socialistes.
La gouvernance est au coeur de ce titre III, dont nous commençons l'examen, mais se pose surtout la question de l'argent : d'où viendra-t-il et où ira-t-il ?
Dans mon intervention liminaire, j'étais revenue longuement sur le processus de désengagement de l'Etat, apparu depuis quelques années. J'ajoute que le monde rural aura moins de moyens qu'avant ! Il ne faut pas se le cacher !
Monsieur le ministre, j'attends que vous me démontriez le contraire mais, en ce qui me concerne, j'en suis convaincue !
Qu'il s'agisse de l'assainissement, pour les communes, mais également de la mise aux normes, pour les agriculteurs, jusqu'ici seuls les plus « gros » ont été aidés. Or, alors qu'il faut désormais aider les petits agriculteurs qui ne sont pas aux normes et les petites communes qui ne sont pas à jour, curieusement, c'est à ce moment-là que l'Etat se désengage et se décharge de ses responsabilités sur les départements et les communautés de communes, en vertu de la « solidarité de proximité », selon l'expression à la mode. Mais le compte n'y sera pas !
Il est clair que nous avons quitté le système de la péréquation nationale, qui était pourtant le seul à permettre la mise en oeuvre d'une véritable solidarité à l'égard des communes dépourvues de moyens, comme le signalait M. Pelletier, et des départements ruraux défavorisés.
Le coeur du problème, c'est que, dans le nouveau système, il n'y aura plus d'égalité de traitement.
Je souhaite rappeler à nos collègues que le FNDAE était abondé à 50 % par la taxe sur les consommations d'eau et que celle-ci a été transférée aux agences de l'eau : il s'agit donc d'un système de vases communicants.
Par ailleurs, le dispositif que nous proposons est totalement différent de celui qui est prévu dans cet amendement qu'il ne faut, à mon sens, surtout pas voter, car il remettrait en cause toute l'architecture de la péréquation que nous souhaitons mettre en oeuvre.
Premièrement, nous proposons que les actions en faveur des communes rurales soient prioritaires pour les agences de l'eau.
Deuxièmement, nous souhaitons que le niveau de ces actions corresponde au plafond maximum des actions de l'ancien FNDAE, c'est-à-dire 150 millions d'euros.
Troisièmement, la régulation négative sur les contributions à l'ONEMA permettra de mettre en oeuvre une péréquation nationale.
Je ne veux pas anticiper sur le débat à venir, mais je peux vous dire que vous obtiendrez en partie satisfaction, mes chers collègues, lors de la discussion des amendements déposés sur les articles 35 et 36.
Vous pouvez utiliser tous les artifices que vous voulez, nous vous avons démontré, en nous fondant sur des cas précis, que nous assistons à un désengagement de l'Etat, comme vient de le dire Mme Didier.
Vous ne remédierez pas à l'appauvrissement des finances publiques en grevant le dispositif permettant d'aider ceux qui sont dans la nécessité, c'est-à-dire ce système de solidarité nationale que nous leur devons. Nous sommes en profond désaccord avec vous à cet égard.
Par ailleurs, vous ne nous empêcherez pas de penser qu'il s'agit là d'un tour de passe-passe, même si je sais que M. le ministre de l'environnement n'en est pas entièrement responsable.
Le FNDAE était abondé par le PMU. Ce système est ensuite « passé à la trappe » à cause d'une prétendue incompatibilité avec une directive européenne : l'eau devant servir à payer l'eau, la recette liée au PMU ne pouvait plus être.
Il n'en reste pas moins qu'il s'agissait d'une taxe de 14 centimes de francs, acquittée par l'ensemble des consommateurs, urbains et ruraux, au bénéfice des zones rurales. Ce système valait ce qu'il valait, mais il existait bel et bien une solidarité des consommateurs urbains envers les consommateurs ruraux.
Aujourd'hui, la redevance des agences est un autre système de prélèvement, qui a sa justification. Mais avec la redevance de l'agence, les mécanismes de prélèvement sont différents de ceux de la précédente taxe au mètre cube. Le mode de prélèvement n'est donc pas le même.
Lorsque je participais aux travaux de l'agence de l'eau Artois-Picardie, on nous disait que, si nous n'avions pas assez d'argent pour compenser le supplément de dépense, on nous autoriserait à augmenter la redevance !
Je ne fais que constater l'existence de ce mécanisme. Mais, en réalité, nous ne sommes pas d'accord avec vous sur le mode de prélèvement et de redistribution qui doit s'ensuivre. C'est dommage !
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat est important, car il concerne un fonds qui était très apprécié, le FNDAE.
Deux questions ont été évoquées.
La première concerne le niveau de la solidarité, et la seconde, le montant des sommes concernées.
Premièrement, s'agissant du niveau de solidarité, je vous pose la question : à qui fera-t-on croire que l'on ne peut pas exercer une action de solidarité, de mutualisation en direction du monde rural, au niveau des bassins ? Je rappelle que le territoire métropolitain comprend sept grands bassins.
Soyons clairs : la solidarité en direction du monde rural s'exerce à peu près de la même façon au niveau national ou à celui des bassins. J'ajoute, pour répondre à votre préoccupation, que la mise en oeuvre de la solidarité est beaucoup plus sûre au niveau des agences de l'eau qu'à l'échelon national.
Mme Bricq parlait tout à l'heure d'une prétendue excuse invoquée par le ministre des finances. Il s'agit non pas d'une excuse, mais d'une constatation !
Au niveau des agences de l'eau, cette solidarité fonctionnera. De plus, nous allons conforter et améliorer l'action des nouvelles agences. Dès lors, le pouvoir des élus sera plus important au sein des conseils d'administration et des comités de bassin, alors que, à l'échelon national, qu'il s'agisse du vote du budget ou de la gestion par les services de l'Etat, ils rencontrent beaucoup plus de difficultés.
La solidarité en direction des communes rurales sera donc beaucoup mieux assurée, ne serait-ce qu'en raison de la largeur des bassins. En effet, chaque grand bassin comprend de grandes agglomérations urbaines, ce qui permet la mise en oeuvre de la solidarité des zones urbaines envers le monde rural.
Deuxièmement, s'agissant du montant global des sommes concernées, je peux vous assurer qu'il est assuré durablement ; nous en discuterons ultérieurement à propos des moyens des agences de l'eau.
Mme Didier me demandait tout à l'heure de lui démontrer que les communes rurales allaient gagner au change avec le nouveau système. Je vais le lui prouver à l'instant : les sommes dépensées en 2004, sur le plan national, s'élevaient à un montant situé entre 35 millions et 40 millions d'euros. Les programmes des agences de l'eau, quant à eux, tels qu'ils ont été établis en décembre 2004 au titre de l'année 2005, représentent 75 millions d'euros. L'augmentation est donc importante.
Par ailleurs, le montant maximum d'aides prévu dans le projet de loi est de 150 millions d'euros, ce qui signifie que les agences de l'eau pourront utiliser l'intégralité de cette somme. Certains amendements à venir prévoient même que cette possibilité figure explicitement dans le projet de loi.
Monsieur Raoult, j'en viens au problème de l'assiette : celle-ci ne change pas. Elle est toujours établie à partir du volume de l'eau.
Vous exprimiez tout à l'heure la crainte de devoir augmenter les redevances. La redevance du FNDAE a, certes, été supprimée, mais l'assiette étant inchangée, la solidarité fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de difficultés sur ce plan.
En conclusion, grâce au nouveau dispositif, au niveau du territoire, la solidarité fonctionnera très bien en direction des communes rurales, plus sûrement en tout cas que si elle dépendait uniquement du budget de l'Etat.
D'autre part, les montants globaux connaissent pratiquement un doublement en 2005, par rapport à 2004, et les plafonds de redevances prévus permettront de les doubler encore.
M. le président. Nous sommes tous conscients que ce débat anticipe sur les articles à venir. Cela nous permettra, par la suite, d'examiner plus rapidement les amendements.
Sourires
Il était utile que nous puissions nous appesantir sur ce dossier très important et M. le ministre a eu raison d'exposer en détail la position du Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 586 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 584, présenté par MM. Collombat et Raoult, Mmes Bricq et Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En liaison avec les autres collectivités locales et les Agences de l'eau, les départements participent à la définition de la politique de l'eau et à sa mise en oeuvre.
Les départements peuvent abonder, par une convention passée avec le Comité de Bassin territorialement concerné, l'aide des Agences de l'eau au financement des adductions d'eau et de l'assainissement des communes rurales prévue au VI de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.
La parole est à M. Paul Raoult.
Les départements étant des acteurs incontournables de la politique de l'eau, l'objet de cet amendement est de permettre une meilleure harmonisation entre l'action des agences de l'eau et des départements, en faveur des communes rurales.
Cet amendement tend donc à offrir la possibilité aux départements de s'associer, conventionnellement, à l'attribution des subventions accordées par les agences aux communes rurales, pour l'exécution de travaux en eau potable et d'assainissement.
Dans le libellé du projet de loi - cela a été relevé -, le département est absent. Or il me paraît important de conforter la compétence des départements, puisqu'ils jouent un rôle privilégié en ce qui concerne la ruralité, en établissant une liaison étroite départements-agences par convention.
Il s'agit, me semble-t-il, du meilleur mécanisme pour obtenir la meilleure efficacité.
La commission comprend d'autant plus le souci de M. Raoult que l'amendement n° 584 est satisfait par l'amendement n° 78 qu'elle a elle-même déposé à l'article 35 et qui prévoit que les agences de l'eau contractualisent avec les départements contributeurs pour la répartition et le versement des aides qu'elles accordent aux communes rurales.
Ce dispositif trouvant mieux sa place, nous semble-t-il, à l'article 35, la commission vous demande, monsieur Raoult, de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, elle serait au regret de devoir émettre un avis défavorable. Mais nous évoquerons de nouveau ce sujet à l'article 35.
L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1331-16. - Les départements peuvent procéder à l'expertise technique du fonctionnement des ouvrages d'assainissement et fournir aux communes et à leurs groupements, contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics, une assistance technique dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières.
« Dans les départements d'outre-mer, ces compétences peuvent être exercées par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 142 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières, bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.
Le présent projet de loi soumet à rémunération et au respect des règles des marchés publics l'assistance technique effectuée par les services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, les SATESE.
Cet amendement tend à prévoir un régime dérogatoire dont pourront bénéficier, à leur demande, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ne disposant pas des moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
A défaut de la mise en place d'un tel mécanisme, il est à craindre que nombre de communes rurales, voire de petites communautés de communes, ne puissent plus bénéficier des services des SATESE du fait du coût de ces prestations et des contraintes lourdes induites par le respect des règles des marchés publics.
Le mécanisme prévu implique la signature d'une convention entre le président du conseil général et le maire de la commune ou le président de l'EPCI, passée sans mise en concurrence préalable pour définir le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance.
En outre, en ce qui concerne la définition des critères auxquels doivent satisfaire les communes et les EPCI pour bénéficier de cette assistance, cet amendement prévoit de renvoyer au décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002, qui fixe ces critères s'agissant de l'assistance technique fournie par les services de l'Etat, en application de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 précitée.
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 142.
Cet amendement est identique à celui de la commission des affaires économiques. Toutefois, je souhaite le présenter parce qu'il est très important pour les communes rurales, notamment.
L'article 28 du projet de loi a pour objet d'étendre le champ de l'assistance technique fournie par les départements aux communes et à leurs groupements dans les domaines de l'eau et de l'assainissement La rédaction proposée risque cependant de susciter d'abondants contentieux. La distinction entre expertise technique et assistance technique ne semble guère évidente. A tout le moins, il est certain que l'assistance englobe l'expertise. De surcroît, les prestations d'expertise technique semblent relever du droit de la concurrence tout autant que celles d'assistance technique : les entreprises privées sont tout aussi capables de réaliser des analyses de la qualité de l'eau que les services des départements.
Cet amendement, qui s'inspire du dispositif retenu par la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, de décembre 2001, a pour objet de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences, de bénéficier, sans devoir appliquer les dispositions du code des marchés publics, d'une assistance technique des services du département dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières.
Le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 a précisé les critères auxquels doivent satisfaire les communes pour être éligibles à ce dispositif. Il s'agit de communes de moins de 10 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 2 500 000 d'euros. Quant aux groupements de communes, il s'agit de ceux dont la population totale, c'est-à-dire celle de l'ensemble des communes qu'ils regroupent est inférieure à 15 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 d'euros.
L'amendement n° 282, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :
Les communes et leurs groupements ou à défaut les départements...
La parole est à M. Charles Revet.
J'ai le sentiment que cet amendement ne va plus avoir de raison d'être, mais, avant de le retirer, je voudrais poser une question à MM. les rapporteurs et à M. le ministre, s'ils l'acceptent.
Tout à l'heure, Mme Didier a évoqué les départements qui sont dotés d'un syndicat départemental. Il est vrai que nos syndicats d'eau et d'assainissement, voire nos syndicats de bassins versants, sont en train de s'organiser dans nombre de départements ; dès lors, ils sont à même d'apporter des réponses techniques, juridiques, aux syndicats adhérents ou aux communes adhérentes.
Ma question est la suivante : les syndicats départementaux, les fédérations de collectivités gestionnaires de l'eau - peu importe l'appellation - peuvent-ils assumer cette mission dans la mesure où, techniquement, ils sont équipés pour le faire ?
L'amendement n° 585, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, après les mots :
les départements
insérer les mots :
leurs groupements et les syndicats mixtes
La parole est à M. Paul Raoult.
L'amendement n° 585 est retiré.
L'amendement n° 498, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, supprimer les mots :
contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics
La parole est à Mme Evelyne Didier.
A ce jour, les missions d'assistance technique réalisées au sein des SATESE étaient gratuites ou avaient un coup réduit pour les collectivités, dans la grande majorité des cas, les départements ayant alors le choix soit de sous-traiter l'activité, soit de l'assurer eux-mêmes.
Dans sa rédaction, l'article 28 opère un changement radical puisqu'il prévoit que ce type de mission ne pourra se faire que contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Plus clairement, ces missions vont être transférées au secteur concurrentiel.
Un véritable enjeu d'intérêt général s'opère donc dans la façon de considérer les SATESE, enjeu qui se définit à la croisée de la vision politique que le Gouvernement désire leur donner d'une part, et de la place de l'aide effectivement apportée aux communes d'autre part.
En matière d'intérêt général, le but poursuivi est celui de la protection de la qualité de la ressource en eau dans un esprit de développement durable. Pour ce faire, il est primordial de se placer sous l'angle d'une politique globale.
Qui plus est, à partir du moment où une rémunération sera imposée aux collectivités, cela ne pourra se faire qu'au détriment des communes - je pense tout spécialement aux communes rurales. En effet, faute de disposer des moyens nécessaires, les communes feront appel à n'importe qui pour les aider dans la gestion technique de leurs dispositifs, sans avoir véritablement d'expertise à opposer.
Parce que les SATESE permettent une formation permanente, une aide à la gestion et une évaluation du fonctionnement, parce qu'ils contribuent à la diffusion d'informations et à la mise à disposition d'outils d'évaluation et de préconisation des aides, notre rôle est de les conforter.
Je sais, monsieur le ministre, que le ministère de l'écologie et du développement durable affiche la volonté de disposer d'outils d'évaluation pertinents. Dès lors, encourageons les SATESE !
Sur l'amendement n° 282, je dirai que, s'agissant du respect des règles communautaires, notamment en matière de concurrence et de soumission au code des marchés publics, il apparaît difficile d'élargir le régime dérogatoire des SATESE à l'ensemble des missions d'assistance technique qui pourraient être proposées par les communes ou les groupements de communes.
Tout en partageant le souhait des auteurs de cet amendement de voir se développer les missions d'assistance entre communes, la commission ne considère pas qu'il soit possible de placer d'emblée ce développement sous un statut dérogatoire au droit commun des marchés publics et des règles de concurrence.
D'une façon générale - et c'est d'ailleurs vrai pour les autres amendements -, il ne convient pas de multiplier les dérogations.
Je voudrais toutefois dire à M. Revet qu'il n'est pas question de concurrence entre le département et le syndicat ou toute autre structure capable d'opérer dans un groupement organisé de communes. Par conséquent, je ne vois pas les difficultés qui pourraient survenir à l'échelon local. Reste toutefois ce problème de dérogation vis-à-vis du code des marchés publics. Sur ce point, la commission ne peut pas donner une réponse favorable.
Je vais retirer cet amendement. Si je l'ai maintenu jusqu'à présent, c'est parce que la question qu'il permet de poser me paraît intéressante.
Elle est, en effet, tout à fait intéressante et le maintien temporaire de cet amendement nous permettra d'écouter la réponse de M. le ministre.
J'en viens à l'amendement n° 498 de Mme Didier. L'idée qu'elle développe, au demeurant généreuse - ce n'est pas étonnant, d'ailleurs ! (Mme Didier sourit) -, ne résisterait pas au filtre du respect du principe de libre concurrence et du code des marchés publics qui s'impose à nous. C'est pourquoi, madame la sénatrice, la commission vous propose de vous rallier à son amendement n° 61, qui prévoit un tel régime dérogatoire ouvert aux petites communes rurales et à leurs groupements. La rémunération des SATESE sera prévue dans ce cas par convention, et les communes ne seront pas obligées de passer par une procédure de mise en concurrence préalable.
Je demanderai donc à Mme Didier, si elle l'accepte, de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, l'avis de la commission serait défavorable.
Les amendements identiques n°s 61 et 142 définissent le domaine d'activité des services d'assistance technique pour le service de l'eau des départements, les SATESE, domaine d'activité qui ne peut pas entrer dans le domaine concurrentiel, compte tenu des objectifs de solidarité avec les communes rurales et d'équilibre entre les territoires. L'application de l'article 7-1 de la loi MURCEF de décembre 2001 donne à cet égard des repères clairs et reconnus par l'ensemble des partenaires.
Toutefois, il semble que ces amendements identiques posent des problèmes au regard du droit européen en matière de concurrence, dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit la loi MURCEF pour les services de l'Etat, ils envisagent non pas une obligation pour les départements, mais une simple possibilité. Cela signifierait qu'il ne s'agit donc pas d'une mission de service public et d'intérêt général. Là surgit la difficulté entre la possibilité et l'obligation.
Par ailleurs, ces amendements tendent à supprimer le principe de la possibilité juridique pour les SATESE d'effectuer les travaux pour toutes les communes dans les conditions du code des marchés publics, ce qui semble dommageable.
Aussi, le Gouvernement préfèrerait-il que MM. les rapporteurs retirent leurs amendements identiques pour lui permettre d'y réfléchir et de proposer, en deuxième lecture un amendement corrigeant les deux inconvénients que j'ai évoqués tout à l'heure. En effet, dans la loi MURCEF - je le rappelle encore une fois - d'autres conditions sont prévues pour les services de l'Etat. Il serait donc possible de les intégrer et, ainsi, de résoudre la question des travaux pour l'ensemble des communes.
J'en viens à l'amendement n° 282. Il faut bien comprendre que si le département remplit traditionnellement une mission d'appui aux communes rurales, l'élargissement de cette possibilité aux communes ou à leurs groupements va considérablement compliquer le paysage institutionnel. Bien entendu, cela est possible, par exemple dans le cadre du code des marchés publics, mais l'exonération, qui deviendrait quasi systématique, risque d'entraîner des difficultés. C'est la raison pour laquelle, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement.
L'amendement n° 282 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
J'en viens à l'amendement n° 498. S'il convient d'assurer des missions d'appui et d'expertise auprès des petites communes rurales, l'assistance technique est une activité qui entre dans le domaine concurrentiel. Des ingénieurs conseils privés peuvent effectuer ces prestations. Là aussi, je préfère que nous travaillions sur la base de l'amendement n° 61 de la commission d'ici la deuxième lecture pour voir comment répondre à vos préoccupations.
Je souhaiterais donc que l'amendement soit retiré ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.
Monsieur le ministre, j'ai d'autant moins l'intention de retirer cet amendement qu'il se trouve que j'ai été le rapporteur pour avis, au nom de la commission des lois, de la loi MURCEF. Celle-ci ouvre une simple possibilité pour les communes.
Le dispositif que nous mettons en place pour les départements est exactement le même que celui qui avait été instauré pour les services déconcentrés de l'Etat dans la loi MURCEF.
Une autre difficulté, dans la rédaction actuelle du projet de loi, réside dans la différenciation entre l'expertise et l'assistance technique, difficile à établir et tout à fait incertaine sur le plan juridique, en particulier au regard du droit de la concurrence.
Notre amendement tendant à préciser le champ d'application à la fois de l'assistance technique et de l'expertise, je le maintiens.
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler, avec tout le respect que je vous dois, que la base légale de notre amendement, c'est l'article 12 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Nous maintenons cet amendement.
Je tiens à répondre à l'argument développé par M. le rapporteur pour avis. Si la loi MURCEF ouvre effectivement une simple possibilité pour les communes, il s'agit néanmoins bien d'un service public, puisque l'Etat a l'obligation de répondre.
En tout cas, selon les éléments dont je dispose, c'est une obligation de l'Etat, si les communes en font la demande, de remplir ce service, auquel cas, nous sommes bien dans le cadre d'un service public.
C'est une précision que je tenais à apporter.
Les amendements sont adoptés à l'unanimité.
En conséquence, l'amendement n°498n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
L'article 28 est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 62 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 143 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 3232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. » ;
2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 5 centimes d'euro par mètre cube.
« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
Ces amendements visent à autoriser la création facultative, dans chaque département, d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Ce fonds serait alimenté par une redevance additionnelle sur le prix de l'eau, dont le taux est plafonné à 5 centimes d'euro par mètre cube.
Ce dispositif permettrait ainsi de reconnaître l'importance de l'action conduite de longue date par les départements en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements pour l'adduction d'eau et l'assainissement et de leur donner les moyens d'exercer plus efficacement encore leur mission d'aide à l'équipement des communes rurales, dont les besoins financiers vont progresser considérablement afin de respecter les obligations communautaires.
Ces amendements tendent, en outre, à compléter la péréquation des financements à l'échelle du département entre communes rurales et communes urbaines établie par les agences de l'eau, désormais gestionnaires du FNDAE.
Le sous-amendement n° 211 rectifié, présenté par Mme Gourault, MM. Dubois, J.L. Dupont, Kergueris et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le 1° de l'amendement n°62 pour l'article L. 3232-3-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;
« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.
La parole est à M. Denis Badré.
Ce sous-amendement vise à rendre éligibles au fonds départemental pour l'alimentation en eau, dont M. Sido vient de proposer la création, d'une part, les frais engagés pour favoriser le regroupement des syndicats de distribution, - donc, pour simplifier le maillage du service public d'assainissement - et, d'autre part, les frais engagés par les propriétaires pour la construction et l'entretien d'ouvrages d'assainissement autonome, lesquels ne peuvent, pour des raisons souvent liées à des contraintes géographiques, être raccordés au réseau communal.
En effet, le coût pour la collectivité de l'extension de son réseau collectif est parfois disproportionné, notamment dans les zones rurales à habitat très dispersé, par rapport à l'efficacité de ces travaux.
Par ailleurs, s'agissant des particuliers qui réalisent des travaux afférents à un assainissement autonome, il n'y a pas de raison qu'ils soient désavantagés en supportant le coût de ces travaux.
Les deux sous-amendements suivants sont présentés par Mme Payet, M. Adrien Giraud et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Le sous-amendement n° 675 est ainsi libellé :
Dans le IV du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 62 pour l'article L. 3232-3-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
sont exercées
par les mots :
peuvent être exercées, après décision du conseil général
Le sous-amendement n° 676 est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 62 pour l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
est instituée
par les mots :
peut être instituée, après délibération du conseil général,
La parole est à M. Adrien Giraud.
La logique qui sous-tend ces sous-amendements est identique. En effet, ils visent tous deux à modifier les dispositions prévues pour l'instauration de ce fonds dans les départements d'outre-mer.
L'amendement, dans sa rédaction actuelle, prévoit que, dans les DOM et la collectivité territoriale de Mayotte, ce sont les offices de l'eau qui exercent les attributions qui sont celles des départements en métropole et qui instituent éventuellement une contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Ces sous-amendements visent à permettre au conseil général, dans les DOM et la collectivité territoriale de Mayotte, de se prononcer par délibération sur la mise en place d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement et l'institution de la contribution départementale afférente.
L'amendement n° 158, présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 3232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement ;
2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 15 centimes d'euro par mètre cube.
« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis.
La commission des finances a pensé qu'il était important de permettre la création de ce fonds et de fixer le taux de la taxe à 15 centimes d'euro.
Ce point a longuement été débattu devant la commission, dont je tiens à être la porte-parole.
L'amendement n° 210 rectifié, présenté par M. Mercier, Mme Gourault, MM. Dubois, J.L. Dupont, Kergueris et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 323-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;
« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;
« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. » ;
2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 5 centimes d'euro par mètre cube.
« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »
La parole est à M. Daniel Soulage.
Les départements jouent un rôle majeur dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, en 1999, ils finançaient 24, 9 % des dépenses des administrations consacrées aux eaux usées.
Par ailleurs, ils apportent aux communes rurales un soutien financier qui est primordial. En effet, celles-ci, en dépit des progrès de l'intercommunalité, n'ont pas les moyens financiers pour assumer pleinement leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Or, leurs obligations sont de plus en plus lourdes.
Les départements ayant un rôle primordial à jouer pour venir en aide aux communes rurales, cet amendement a pour objet de leur permettre de disposer d'une ressource de financement adaptée, afin qu'ils puissent financer ces actions.
La création de ce fonds serait, bien entendu, facultative. Il serait alimenté par une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement, assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné du service public de distribution d'eau, dans la limite de 6000 mètres cubes.
Je tiens à souligner que notre amendement diffère des précédents quant aux missions financées par ce fonds. En effet, nous estimons que doivent y être éligibles les frais engagés pour favoriser le regroupement des syndicats de distribution d'eau et les frais supportés par les propriétaires pour la construction et l'entretien d'un ouvrage d'assainissement autonome, comme nous l'avons déjà proposé dans notre précédent sous-amendement.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 339 est présenté par MM. Le Grand et du Luart.
L'amendement n° 587 est présenté par MM. Raoult et Collombat, Mmes Bricq et Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré trois articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. L. ... .- Il peut être créé, dans chaque département, un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources du fonds sont constituées par la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau prévue à l'article L. 3333-11, le remboursement des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds et toute recette ou dotation qui lui seraient affectées.
« Art. L. ... - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux de captage, de protection de captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et l'assainissement ;
« 4° L'assistance technique à la distribution d'eau, à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif.
« Sont éligibles les travaux réalisés au bénéfice des usagers domestiques et assimilés, à l'exclusion des travaux réalisés pour l'alimentation en eau, l'assainissement ou l'épuration des établissements industriels raccordés ou raccordables aux réseaux.
« Art. L. ... - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes éligibles au bénéfice des aides, en tenant compte, le cas échéant, du prix de l'eau, des niveaux d'équipement et des charges d'infrastructures des services par habitant.
« Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. » ;
2° Il est créé au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code une division et deux articles ainsi rédigés : « Section ... - Redevances départementales pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant les articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. ... - Le département peut, sur délibération du conseil général, établir une redevance sur les volumes prélevés par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau potable. Le taux maximal de la redevance est fixé comme suit :
ASSIETTE
TAUX MAXIMAL
Au mètre cube
(en centimes d'euros)
Volume annuel (en m3) prélevé par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau
« Art. L. ... - Dans les départements d'outre-mer, la redevance définie à l'article ci-dessus est instituée par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. »
L'amendement n° 339 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Paul Raoult, pour défendre l'amendement n° 587.
S'agissant de cet amendement, négocié avec l'Assemblée des départements de France, je ne reprendrai pas ce qui a été dit précédemment.
A titre personnel, je pense qu'il ne faut pas se tromper. On nous dit que la péréquation se fera, non plus au niveau national, mais à celui des agences. Il est vrai - je suis prêt à le reconnaître, monsieur le ministre ; d'ailleurs, je l'ai déjà dit publiquement - qu'un territoire d'agence est suffisamment vaste, à cette différence près que la redevance n'est pas la même.
S'agissant des départements, j'ai pu constater dans le détail que certains, dont je ne citerai pas les noms, se contentaient de l'enveloppe du FNDAE pour mener leur politique départementale d'assainissement alors que d'autres - le Bas-Rhin, par exemple -, depuis des années, font de très gros efforts en dégageant des enveloppes substantielles pour venir en aide aux communes rurales.
Je ne voudrais pas que les départements saisissent le prétexte de cette taxe purement départementale, qui va avoir pour base la consommation d'eau, pour s'abstenir de l'effort fiscal qu'ils consentaient auparavant dans ce domaine.
En réalité, nous sommes en présence de deux politiques : soit on fait payer le consommateur et la taxe qu'on est en train de créer va peser sur lui ; soit on suit l'exemple de certains départements qui avaient pris l'initiative d'opérer un prélèvement fiscal au bénéfice de l'eau, ce qui est un moyen d'assurer une mutualisation et une solidarité de toute la population.
Selon le département, la nature de l'aide est donc différente: d'un côté, c'est la fiscalité qui est sollicitée et, de l'autre, ce sont les consommateurs d'eau. Soit ! Mais je tenais à souligner cette différence. Je souhaite que les départements, quel que soit le mode de prélèvement qu'ils choisissent, continuent de faire beaucoup d'efforts pour l'assainissement rural.
La commission est favorable au sous-amendement n° 211 rectifié, qui apporte une précision fort utile. Je remercie ses auteurs.
Elle est également favorable aux sous-amendements n°s 675 et 676, qui expriment une solidarité avec les communes des départements d'outre-mer.
Pour permettre l'adoption de ces sous-amendements, je souhaiterais que l'amendement n° 143 soit retiré, tout en me félicitant du travail accompli en commun avec la commission des lois afin d'aboutir à ce dispositif qui consacre le rôle déterminant des départements dans l'aide aux communes rurales en matière d'adduction d'eau et d'assainissement.
L'amendement n° 210 rectifié est satisfait. Par conséquent, nous demandons son retrait ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 158, il est identique au nôtre et à celui de la commission des lois s'agissant de la structure du fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, ce dont je me félicite.
Cela étant dit, j'observerai que la création de ce fonds était déjà contestée lorsqu'il s'agissait de fixer la contribution à 5 centimes par mètre cube d'eau consommée. Au dernier moment, le Gouvernement a cru devoir renoncer à présenter une telle mesure. Nous en prenons donc la responsabilité à sa place ; pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, monsieur le ministre !
Dans ces conditions, proposer de porter le montant de cette contribution à 15 centimes par mètre cube serait peut-être excessif, même s'il ne s'agirait là que d'un maximum, d'un plafond.
La commission des affaires économiques considère qu'une telle disposition pourrait amener une augmentation significative du prix de l'eau pour les consommateurs, ce qui n'est pas l'objectif visé.
En outre, il faut avoir conscience qu'il pourrait se révéler difficile de trouver à employer les masses financières ainsi collectées, ce qui engendrerait, pour les départements, des trésoreries d'une importance délicate à justifier. J'indiquerai par parenthèse que, dans mon département, une contribution de 5 centimes par mètre cube d'eau rapporterait plus que les allocations du FNDAE.
Pour ces raisons, je demande le retrait de l'amendement n° 158 de la commission des finances.
Enfin, l'amendement n° 587 vise à apporter une précision supplémentaire en excluant du bénéfice des aides les travaux réalisés pour l'alimentation en eau ou l'assainissement s'agissant des établissements industriels raccordés ou raccordables aux réseaux. Il nous semble préférable, plutôt que de prévoir une telle restriction, de laisser s'appliquer les règles de droit commun en matière de subventions publiques aux entreprises, notamment celles qui instituent la région en tant que chef de file.
J'ajouterai que l'on ne peut imaginer qu'un département prenne prétexte de l'instauration de cette taxe de 5 centimes ou de 15 centimes, selon ce que le Sénat décidera, pour ne plus continuer à financer sur son propre budget la politique qu'il menait jusqu'à présent.
Par ailleurs, il n'est pas davantage concevable, me semble-t-il, que, si le département s'engage par contrat avec la ou les agences de son ressort - on en compte trois dans le cas de la Haute-Marne -, il cesse d'apporter un financement propre : il est bien évident que les départements vont poursuivre et très certainement amplifier leur aide aux communes, singulièrement aux plus petites d'entre elles.
Je demande donc à M. Raoult de bien vouloir retirer son amendement, car je serais désolé de devoir émettre un avis défavorable.
J'imagine, monsieur le président, que vous attendez avec impatience d'entendre l'avis du Gouvernement sur une telle question !
M. le président. Je le confirme, monsieur le ministre, y compris sur la proposition de la commission des finances, qui me paraît tout à fait intéressante !
Sourires
Il est vrai que le Gouvernement observe avec intérêt que deux commissions qui sont très souvent d'accord entre elles peuvent parfois adopter des positions divergentes. Si c'est lui qui doit arbitrer, les choses risquent d'être un peu compliquées ! Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ce soit là le rôle de l'exécutif.
En effet, mais le Gouvernement va en quelque sorte lui aussi arbitrer en rendant son avis.
Nous écoutons les avis du Gouvernement, monsieur le ministre, mais c'est le Sénat qui tranchera.
Absolument !
L'amendement n° 62 de la commission des affaires économiques et l'amendement n° 143 de la commission des lois, qui sont identiques, posent le problème, essentiel, de la solidarité à l'échelon départemental. C'est là un véritable sujet. Nous avons tout à l'heure débattu de la solidarité à l'échelon des agences de bassin, et il est parfaitement légitime d'examiner si une solidarité doit aussi être organisée à l'échelon départemental.
Je voudrais faire le point sur la question à ce stade du débat.
Tout d'abord, les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement des communes rurales et le renouvellement des canalisations pourront être subventionnés par le biais de la dotation de solidarité rurale des agences, donc de la solidarité que nous avons instituée tout à l'heure et qui a été mise en place dès le 1er janvier 2005, à la suite de la suppression du FNDAE. L'autofinancement local peut également être facilité par le regroupement des communes.
Cependant, je sais que les départements investissent déjà beaucoup dans la solidarité à l'égard du monde rural. Aujourd'hui, à ma connaissance, le montant global des subventions et des aides aux travaux d'assainissement apportées par les départements représente en effet quelque 400 millions d'euros. Les besoins futurs seront importants, notamment en matière d'assainissement ou de protection de la ressource en eau, et je comprends donc le souhait des départements d'associer leurs interventions dans ce domaine à la perception d'une recette liée à la consommation d'eau.
J'attire toutefois l'attention, car c'est mon rôle en tant que représentant du Gouvernement, sur les craintes exprimées par des représentants des usagers, en particulier, qui redoutent de voir instituer une nouvelle taxe sur l'eau, alors que les bassins sont déjà reconnus comme l'échelon pertinent de solidarité entre les usagers et entre les territoires.
Pour toutes ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 211 rectifié, qui tend à compléter la délimitation du champ d'intervention du fonds départemental en permettant aux départements de mettre en place des incitations à l'intercommunalité et à l'assainissement non collectif, j'émets naturellement un avis favorable.
S'agissant du sous-amendement n° 675, j'indiquerai que les départements d'outre-mer ont la possibilité de constituer des offices de l'eau, établissements publics locaux rattachés aux départements et présidés par les présidents des conseils généraux.
Je crois que vous avez raison, monsieur Giraud : il serait effectivement logique que le conseil général puisse se prononcer sur la création d'un fonds départemental par l'office de l'eau. J'émets donc un avis favorable sur votre sous-amendement.
Il en va de même pour le sous-amendement n° 676, dont l'objet est similaire s'agissant de la contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
L'amendement n° 210 rectifié reprend les termes de l'amendement n° 62. Par conséquent, j'y suis favorable, mais il n'aura plus d'objet si l'amendement de la commission des affaires économiques est adopté.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 158 de la commission des finances, à propos duquel M. le président brûle de connaître l'avis du Gouvernement !
Il s'agit là d'un vrai débat parlementaire. Dès lors que je m'en suis remis à la sagesse du Sénat pour la création du fonds départemental, j'adopterai ici la même position, ayant indiqué que certaines craintes s'exprimaient quant au poids que pourrait représenter une nouvelle contribution affectant la consommation d'eau.
Enfin, l'amendement n° 587 n'aura lui aussi plus d'objet si l'amendement de la commission des affaires économiques est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 62.
Vous n'aurez pas manqué de remarquer, mes chers collègues, que les membres de mon groupe n'ont rien dit jusqu'à présent sur le sujet qui nous occupe. Je voudrais maintenant exprimer notre point de vue.
Le groupe communiste républicain et citoyen n'a pas voulu déposer d'amendement relatif à la création d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Pourtant, nous avons été sensibles aux demandes des collectivités tendant à la création d'un fonds supplémentaire leur permettant de pallier la suppression du FNDAE, ainsi que les carences de l'aide directe de l'Etat, et à la reconnaissance du rôle important qu'elles jouent déjà dans ce domaine.
Cependant, la raison nous impose de ne pas céder, en tout cas pas aujourd'hui, aux appels qui ont été lancés ici ou là, aussi pressants soient-ils, car nous sommes intimement convaincus que créer un tel fonds ne serait pas forcément la bonne solution.
En effet, il faut avoir en tête les conséquences que l'application d'une telle mesure engendrera de manière directe et indirecte, à la fois pour les collectivités et pour les contribuables.
Vous êtes en train de mettre en place un système duquel les départements les plus « riches » ou les mieux préparés pourront s'accommoder, tant bien que mal, tandis que les départements les plus « pauvres » seront pénalisés encore davantage par la charge nouvelle qu'ils devront supporter.
Ce délestage constant, dont nous avons déjà commencé à voir les effets pervers avec, par exemple, le revenu minimum d'activité ou l'allocation personnalisée d'autonomie, crée presque une France à deux vitesses. En effet, les départements ne sont pas égaux entre eux.
Je tiens également à dire que nous ne sommes pas dupes des méthodes employées pour faire voter la création du fonds départemental, monsieur le ministre : le Gouvernement avait inscrit cette disposition dans l'avant-projet de loi présenté au Conseil d'Etat et l'a retirée avant le passage du texte en conseil des ministres. Que faut-il en déduire ? Il est bien évidemment plus simple de reporter la responsabilité d'une telle décision sur les parlementaires. Il sera ensuite aisé pour le Gouvernement de prétendre qu'il n'a rien imposé et que c'est le Parlement qui a voulu l'institution du nouveau fonds.
Pour leur part, les parlementaires du groupe communiste républicain et citoyen plaident en faveur d'une solidarité nationale, organisée sous l'égide de l'Etat. Le FNDAE, malgré ses imperfections, avait le mérite d'être un fonds national. Les départements ont aujourd'hui des besoins de financement considérables, qui continueront à croître dans les prochaines années.
L'impératif essentiel réside donc dans le retour à une vraie maîtrise publique. Nos propositions vont dans ce sens. Parce que le projet de loi vient achever le processus de désengagement de l'Etat, nous ne pouvons nous associer à des amendements qui tendent à alourdir les charges pesant sur les départements, même si, je le répète, nous ne méconnaissons pas le rôle que jouent ces derniers en matière de péréquation.
Par ailleurs, je voudrais indiquer que nous nous opposons formellement à l'amendement n° 158 de la commission des finances, puisqu'il vise en fait à accroître encore les ressources du fonds départemental.
Je voudrais verser quelques éléments complémentaires au débat et présenter à nouveau les arguments de la commission des finances, car l'amendement n° 158 deviendra sans objet si l'amendement n° 62 est adopté.
Je voudrais tout d'abord souligner que tant notre amendement que celui de la commission des affaires économiques visent à fixer un plafond pour la contribution, et que la responsabilité d'en déterminer le montant réel reviendra bien sûr entièrement au département.
Je ne doute pas que ces ressources supplémentaires seront utilisées pour financer l'effort de solidarité, en faveur des communes rurales, certes, mais aussi peut-être des communes urbaines. Là aussi, il incombera au département de définir les priorités.
A cet égard, je voudrais mettre en évidence le parallélisme, qui se manifestera en particulier à l'article 37, existant avec les redevances des agences de bassin, pour lesquelles nous fixerons également des plafonds, l'entière responsabilité de définir les montants réels et l'équilibre du dispositif étant laissée, en l'occurrence, aux agences.
Telles sont les précisions que je souhaitais apporter à cet instant du débat, au nom de la commission des finances.
Dans le prolongement de l'intervention de Mme Keller, j'indiquerai que je préférerais que l'on retienne la proposition de la commission des finances, en fixant à 15 centimes par mètre cube d'eau le montant maximal de la contribution.
Nous sommes là au coeur d'un vrai débat. Mme Keller l'a rappelé, il s'agira d'un plafond : aucun département ne sera obligé de porter à ce niveau le montant de la contribution. On peut supposer que, si certains conseils généraux choisissent de se rapprocher de ce maximum, ils auront de bonnes raisons de le faire, en toute connaissance des risques et des difficultés auxquels ils s'exposeront.
Je pense que nous devons parfois savoir oser vraiment la décentralisation, en l'occurrence laisser les conseils généraux apprécier les risques qu'ils prennent et prendre la mesure des problèmes qu'ils ont à traiter.
Je plaide donc avec énergie pour que le taux de contribution proposé par la commission des finances soit retenu.
Je me permets de faire remarquer que l'amendement n° 62 de la commission des affaires économiques et l'amendement n° 143 de la commission des lois sont identiques. Les sous-amendements de Mme Payet, de M. Giraud, de Mme Gourault et de M. Dubois, auxquels je suis favorable, ont été adoptés dans le cadre de ces deux amendements. Par conséquent, si ces derniers n'étaient pas adoptés, les sous-amendements disparaîtraient.
Les raisons en seraient purement techniques, mes chers collègues.
En outre, la contribution de 5 centimes d'euro n'est pas prohibitive et elle devrait permettre aux départements de disposer de ressources suffisantes.
Je m'exprime à titre personnel. Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement ne m'inspire pas un enthousiasme délirant. J'en ai d'ailleurs expliqué les raisons tout à l'heure.
Je vous mets en garde, mes chers collègues : le département fixera les tarifs librement, mais c'est le distributeur qui portera la responsabilité du coût de l'eau. En effet, lorsque les consommateurs recevront leur facture, ils la regarderont peut-être ligne par ligne, mais ils verront surtout qu'elle a augmenté. Et vous aurez beau leur expliquer que la « faute » en revient au département, c'est le distributeur qui en prendra plein la figure !
Dans le cas du FNDAE, je le rappelle, la taxe qui vient d'être supprimée était de 2 centimes d'euro. Or, on en arrive maintenant à des chiffres qui me semblent un peu délirants !
Je prends mon cas. En tant que distributeur d'eau et président d'un syndicat, c'est moi qui devrais expliquer que c'est le département qui a fait flamber les prix ! Je demande donc un peu de mesure dans cette affaire, car la pression des consommateurs est extrêmement forte : ils ne veulent pas voir augmenter leur facture.
En outre, les distributeurs auront du mal à augmenter leurs tarifs pour faire face aux investissements devant être réalisés dans les années à venir. Avec ce système, c'est finalement le département qui nous interdira d'augmenter les prix de l'eau, car il les aura déjà fait flamber !
M. Gérard Longuet approuve.
Ne l'oubliez pas, au bout du compte, ce seront nos concitoyens qui paieront une facture sur laquelle les lignes s'ajoutent aux lignes.
Je dépose, au nom de la commission des finances, un sous-amendement à l'amendement n° 62, afin de faire passer le taux maximal de la contribution de 5 centimes à 15 centimes par mètre cube.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 691, présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Au deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 62 pour l'article L. 3333-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
5 centimes d'euro
par les mots :
15 centimes d'euro
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
L'amendement n° 158, brillamment défendu par Mme Keller, était de très belle facture. La commission, considérant que ce sous-amendement est inutile, émet un avis défavorable.
M. Serge Lepeltier, ministre. J'ai clairement dit tout à l'heure que je ne pouvais pas trancher entre les deux commissions. Le Gouvernement continue donc à s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Sourires
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 63, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 4° du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les mots : « en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, » sont insérés après les mots : « de la production d'énergie, ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à reconnaître que, dans les dispositions relatives à la gestion équilibrée des ressources en eau, l'hydroélectricité joue un rôle fondamental pour assurer la sécurité du système électrique en permettant de satisfaire la demande pendant les périodes de pointes de consommation.
Grâce à l'inscription d'une telle précision dans cet article central pour la politique de l'eau, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux devront prendre en compte cette exigence dans l'équilibre à trouver entre les différents usages de l'eau.
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a défini la gestion équilibrée comme devant concilier les différents usages de l'eau, la production d'énergie étant répertoriée dans ces usages ainsi que l'industrie, l'eau potable ou l'agriculture.
L'amendement n° 63 souligne l'importance de la production hydroélectrique, notamment au regard de la sécurité d'alimentation du pays. En France, 13 % de l'énergie produite est d'origine hydraulique, ce qui est très important. Certains ouvrages sont effectivement essentiels à l'équilibre du réseau et ils contribuent, on le sait, à la lutte contre le réchauffement climatique.
Plusieurs ouvrages - pas tous - devront mieux intégrer les enjeux aquatiques, car ils créent actuellement des dommages importants aux rivières et ne permettront pas d'atteindre l'objectif de bon potentiel écologique d'ici à 2015.
Cependant, il ne me semble pas nécessaire de citer la sécurité du système électrique. Celle-ci fait naturellement partie de la nécessité de concilier les exigences de la production d'énergie, qui figure déjà à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Quoi qu'il en soit, cette disposition ne soulève pas de difficulté particulière. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 29.
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles telles que prévues respectivement aux articles L. 211-1 et L. 430-1. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée : « En particulier, il identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
L'amendement n° 326, présenté par MM. Revol et Le Grand, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour modifier le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, après les mots :
de quantité des eaux
insérer les mots :
, prenant en compte leur valorisation,
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 29.
L'article 29 est adopté.
L'article L. 212-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1.
« Son périmètre et le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur ; à défaut, ils sont arrêtés par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le préfet peut compléter la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4, dans le respect des équilibres présidant à sa constitution. »
L'amendement n° 64, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
après consultation ou sur proposition
par les mots
sur proposition ou après consultation
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 30 complète la définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Il reprend en particulier la possibilité dévolue au préfet de définir le périmètre d'un SAGE lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne l'aura pas expressément prévu.
Afin d'inciter les collectivités territoriales à s'impliquer dans l'élaboration des SAGE, il est proposé au Sénat de privilégier la capacité d'initiative des collectivités territoriales, dès lors que le SDAGE n'a pas lui-même prévu le périmètre du SAGE. Le préfet peut néanmoins prendre l'initiative si aucune collectivité territoriale ne fait de proposition. Il devra alors les consulter sur le périmètre et le délai de réalisation. En tout état de cause, le comité de bassin sera également consulté.
Cet amendement vise à souligner que les collectivités locales ont l'initiative de la définition du périmètre du SAGE. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 588, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code de l'environnement, après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
et des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
La parole est à M. Paul Raoult.
Nous sommes ici à l'échelle d'un bassin hydrographique et dans le cadre du mandat des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, fixé par le code de l'environnement, qui vise à favoriser l'émergence d'une « gestion équilibrée de la ressource en eau ».
Cet amendement s'appuie sur le rôle désormais incontournable des établissements publics territoriaux de bassin dans l'émergence d'une gestion équilibrée à l'échelle d'un bassin hydrographique, concrétisée à travers l'élaboration du SAGE.
Cet amendement est complémentaire de l'amendement n° 70, déposé par la commission des affaires économiques à l'article 33 s'agissant des modalités d'approbation de ce document. La commission émet donc un avis favorable.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 30 est adopté.
I. - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. »
II. - Le II du même article est ainsi rédigé :
« II. - La commission locale de l'eau comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations établis dans le périmètre ;
« 3° Des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 291 rectifié est présenté par MM. César, Vasselle, Texier, Mortemousque, Le Grand et Detcheverry et Mme Gousseau.
L'amendement n° 297 rectifié est présenté par MM. Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les mots :
en concertation avec les établissements publics consulaires. »
L'amendement n° 291 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Soulage, pour présenter l'amendement n° 297 rectifié.
La commission locale de l'eau peut décider de confier certaines missions liées à l'élaboration, à la révision et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. Il paraît important d'associer à ces missions les chambres consulaires, qui agissent sur ce même territoire. En effet, celles-ci peuvent conduire, par exemple, des actions d'animation de bassin versant utiles à l'obtention des objectifs recherchés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Cette disposition alourdirait inutilement le processus de décision de la commission locale de l'eau s'agissant des missions pouvant être confiées à un EPTB, puisque les chambres consulaires sont d'ores et déjà représentées au sein des commissions locales de l'eau à travers les représentants des organisations professionnelles présents au sein de ces commissions.
Monsieur Soulage, votre amendement étant donc pratiquement satisfait, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.
L'amendement n° 297 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 183, présenté par MM. Doligé, Beaumont, Dériot et Barraux et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :
qui peuvent également réaliser l'animation de la commission locale de l'eau et la mise en oeuvre des actions qui sont préconisées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« Le financement de ces missions de service public fera l'objet d'un plan pluriannuel de financement qui sera approuvé par la commission locale de l'eau, et qui comprendra des participations financières de l'agence de l'eau en application de l'article L. 213-9-2, et pourra faire appel à des redevances spécifiques en application de l'article L. 211-7. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 589, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les études préalables, l'animation de la Commission locale de l'eau et la mise en oeuvre des actions prévues comme telles par le schéma d'aménagement de gestion des eaux, peuvent être réalisées par l'Etablissement public territorial de bassin sur proposition de la Commission locale de l'Eau. Cette action constitue une mission de service public dont le financement sera réalisé via un plan pluriannuel de financement qui sera approuvé par la commission locale de l'eau.
« Le financement de cette mission de service public pourra être réalisé dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et du décret du 21 octobre 1993 modifié, par l'instauration d'une redevance spécifique collectée par l'agence de l'eau au bénéfice de l'Etablissement public territorial de bassin et des contributions directes de l'agence de l'eau dans le cadre de conventions pluriannuelles. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement a pour objet de préciser le rôle des établissements publics territoriaux de bassin dans les schémas d'aménagement de gestion des eaux. Les EPTB sont en effet devenus des acteurs importants de la gestion de l'eau sur notre territoire.
Ces dispositions sont intéressantes et correspondent tout à fait au rôle que pourront jouer les EPTB pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des SAGE, mais cela relève du domaine réglementaire.
En outre, l'article 35 du projet de loi, à travers l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, dispose que l'agence de l'eau participe financièrement à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, et la commission, à travers l'amendement n° 82 modifiant l'article L. 213-9-2 du même code, a précisé que les agences participaient également à l'élaboration du SAGE.
Par ailleurs, l'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit également que les EPTB pourront percevoir des redevances pour financer l'étude, l'exécution ou l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations entrant dans le cadre du SAGE, ces redevances pouvant être perçues par l'agence de l'eau pour le compte de l'EPTB.
Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire, au niveau législatif, de détailler les modalités de financement des missions remplies par les EPTB.
Par conséquent, je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, les précisions apportées par cet amendement relèvent largement du domaine réglementaire. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 65, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux, et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Des représentants des usagers, des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre ;
La parole est à M. le rapporteur.
Le paragraphe II de l'article 31 du projet de loi modifie, sans les bouleverser, les règles de composition de la commission locale de l'eau, autorisant notamment un rééquilibrage en faveur des représentants des collectivités territoriales.
Cet amendement tend à rectifier la rédaction retenue s'agissant de la composition du premier collège, afin de mentionner les groupements de collectivités territoriales et de supprimer les ententes interdépartementales qui sont l'une des formes possibles d'un établissement public territorial de bassin, déjà mentionné, et à préciser, en ce qui concerne les associations participant au deuxième collège, qu'il doit s'agir d'associations intervenant dans le domaine de l'eau.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 259 rectifié est présenté par MM. Pelletier, Collin, Baylet, Barbier et Delfau.
L'amendement n° 590 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, M. Guérini et les membres du groupe Socialiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, après les mots :
des organisations professionnelles
insérer les mots :
, des fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques
La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 259 rectifié.
Les commissions locales de l'eau comprennent des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations établies dans le périmètre. Je souhaite donc que des représentants des fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques, lesquelles sont dotées de missions d'intérêt général, y siègent également.
L'amendement n° 484, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, ajouter les mots :
ou des fédérations départementales qui les représentent
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Cet amendement vise à élargir aux fédérations départementales des associations quelles qu'elles soient - nous ne souhaitons pas faire de cas particuliers - la possibilité de siéger en lieu et place desdites associations qui le jugeraient nécessaire.
En effet, ces associations sont souvent trop petites pour disposer des personnes compétentes et mener les expertises nécessaires.
Dans ces conditions, elles pourront déléguer leurs compétences aux fédérations - lorsque celles-ci existent -, plus grandes et mieux structurées, et donc plus disponibles pour participer aux commissions locales de l'eau.
Il s'agit d'une disposition incitative allant dans le sens d'une juste représentation de tous.
S'agissant des amendements identiques n° 259 rectifié et 590, la commission, tout en partageant le souhait des auteurs de ces amendements d'assurer la représentation du monde de la pêche au sein d'une commission locale de l'eau, ne considère pas souhaitable, tout au moins au niveau législatif, de faire l'énumération des participants à une commission ; nous risquerions en effet de nous voir reprocher le caractère incomplet de la liste, sinon la nature bavarde du texte !
En outre, selon le périmètre de compétence d'une commission locale de l'eau, la représentation des pêcheurs sera peut-être mieux assurée par la participation des associations agréées de pêche et de pisciculture que par la fédération départementale. J'invite donc MM. Pelletier et Raoult à retirer leurs amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 484 témoigne d'une méconnaissance, apparente tout au moins, du principe de proximité et de gestion concertée entre tous les acteurs concernés dans le domaine de l'eau à l'échelle d'un bassin versant.
La commission locale de l'eau doit rassembler les acteurs effectivement concernés par le périmètre du SAGE et non pas leurs représentants au niveau départemental. La commission émet donc un avis défavorable.
Avec l'amendement n° 65, la commission allège et précise l'énoncé de la composition de la commission locale de l'eau, d'une part en regroupant les ententes interdépartementales sous le vocable de « groupements » de collectivités territoriales, d'autre part en précisant que seules sont habilitées à y être représentées les organisations professionnelles et les associations concernées. J'émets donc un avis favorable.
J'émets par ailleurs un avis défavorable sur les amendements identiques n° 259 rectifié et 590 ainsi que sur l'amendement n° 484. En effet, la loi fournit un cadre général pour la représentation au sein des commissions locales de l'eau, et il appartient au règlement d'apporter les précisions utiles. Un décret d'application est d'ailleurs prévu à cet égard.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements identiques n° 259 rectifié et 590, ainsi que l'amendement n° 484 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 180, présenté par MM. Doligé, Beaumont, Dériot et Barraux et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la gestion des zones humides » sont insérés les mots : « et la mise en oeuvre de la planification en application de l'article L. 212-4 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 31, modifié.
L'article 31 est adopté.
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est abrogé.
II. - Après l'article L. 212-5 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-5-1. - I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3.
« Ce plan peut aussi :
« 1° Identifier des zones nécessitant la mise en oeuvre d'un programme d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du présent code ;
« 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages.
« II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :
« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
« 2° Préciser les conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques ;
« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I du présent article, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-2 et L. 214-3.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable dans les conditions et les délais qu'il précise. »
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 591, présenté par M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement :
« Art. L. 212-5-1. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il définit les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques, les objectifs de protection des ressources piscicoles et de la biodiversité en général. Il définit enfin les conditions de réalisation des objectifs de l'article L. 212-3.
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement a pour objet de spécifier les objectifs qui doivent être définis par le plan d'aménagement, parmi lesquels doit figurer notamment la protection des ressources piscicoles et de la biodiversité.
L'amendement n° 66, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement :
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 en tenant compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
II - En conséquence, rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 212-5 du code de l'environnement sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 32 du projet de loi tend à renforcer le contenu du SAGE en distinguant, au sein de ce document, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable et, d'autre part, un règlement dans lequel figureront les mesures contraignantes qui s'imposeront aux différents usagers de l'eau.
Cet amendement tend à une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement afin de reprendre les dispositions actuellement inscrites au troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement et de définir le contenu minimum du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à savoir la définition des priorités et des conditions à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'utilisation et de mise en valeur de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques satisfaisant aux principes généraux de la politique de l'eau énumérés à l'article L. 211-1 du même code.
L'amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Pelletier, Collin, Baylet, Barbier et Delfau, est ainsi libellé :
Après le mot :
définissant
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-15-1 du code de l'environnement :
les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques, les objectifs de protection des ressources piscicoles et de la biodiversité en général.
La parole est à M. Jacques Pelletier.
Il s'agit d'un amendement similaire à l'amendement n° 591, parfaitement défendu par M. Desessard.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 298 rectifié est présenté par MM. Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 306 rectifié est présenté par MM. Vasselle, César, Texier et Mortemousque.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter l'avant-dernier alinéa (1°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par les mots :
en tenant compte des activités économiques présentes.
La parole est à M. Adrien Giraud, pour présenter l'amendement n° 298 rectifié.
Cet amendement vise, à l'image de ce qui est prévu pour l'inventaire des ouvrages hydrauliques à l'alinéa suivant, à proposer que, dans les zones nécessitant un plan de gestion des eaux et des milieux aquatiques, il soit tenu compte des activités économiques présentes de toutes natures.
L'amendement n° 306 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 67, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter, in fine, le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l'eau, situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
S'agissant des dispositions facultatives du plan d'aménagement et de gestion durable, il vous est proposé d'intégrer la disposition relative à la délimitation des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » insérée, dans un quatrième alinéa, à l'article L. 212-5 du code précité par l'article 132 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Il s'agit en effet de zones remarquables pour leur diversité biologique et d'infrastructures naturelles indispensables à la préservation de la ressource en eau tant en quantité - expansion de crues, soutien d'étiage - qu'en qualité - épuration physique et biologique.
L'amendement n° 327, présenté par MM. Revol et Le Grand, est ainsi libellé :
Compléter in fine le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Recenser les ouvrages de production d'énergie indispensables au bon fonctionnement du système électrique tels que définis par arrêté ministériel et établir un inventaire du potentiel hydroélectrique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Il s'agit donc de l'amendement n° 327 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter.
Cet amendement tend à établir un inventaire des ouvrages de production d'énergie indispensable au bon fonctionnement du système électrique et à y ajouter un inventaire du potentiel hydroélectrique.
L'amendement n° 68, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement :
« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau et de leur cumul ; »
La parole est à M. le rapporteur.
En ce qui concerne les mesures pouvant être éventuellement adoptées dans le règlement du SAGE, s'agissant des conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques, il vous est proposé de préciser qu'il doit s'agir des mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et portant sur le cumul des différentes utilisations de l'eau.
Il s'agit non pas de réglementer les conditions générales de l'exercice de ces activités, mais de pouvoir limiter l'impact d'un cumul de multiples petits aménagements ou rejets ponctuels de faible importance.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements dont elle n'est pas l'auteur ?
L'amendement n° 591 est inutile et alourdit la rédaction du dispositif parce qu'il répète les dispositions contenues à l'article L. 212-3 auxquelles l'article L. 212-5-1, rédigé par l'article 32, renvoie. Cet article L. 212-3 vise l'ensemble des objectifs généraux d'une gestion équilibrée de l'eau ainsi que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole en se référant aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
La position est la même s'agissant de l'amendement n° 260 rectifié. Il est inutile d'alourdir la rédaction de l'article L. 212-5-1 qui, par des renvois successifs, vise expressément la mise en oeuvre des articles fondateurs du code de l'environnement, tant sur la gestion équilibrée de la ressource en eau que sur la protection des milieux aquatiques et des ressources piscicoles. La commission demande le retrait de cet amendement ; sinon elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n° 298 rectifié est satisfait par l'amendement n° 66 de la commission indiquant que le plan d'aménagement doit tenir compte de l'environnement urbain et économique, ainsi que de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle y serait défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 591, je précise que la protection des ressources piscicoles et de la biodiversité est déjà incluse dans la notion de gestion équilibrée définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et dont le SAGE constitue la traduction.
De plus, la définition qui est donnée par le rapporteur dans l'amendement n° 66 me paraît plus appropriée.
Je demande donc le retrait de l'amendement n° 591 ou, à défaut, son rejet.
Ainsi que je viens de le laisser entendre, je suis favorable à la définition proposée par la commission dans l'amendement n° 66 quant au contenu du SAGE, définition qui est sous-tendue par une vue prospective de l'évolution des besoins en eau entre l'espace rural et l'espace urbain et de la nécessaire valorisation de cette ressource.
Pour les raisons exposées précédemment, je demande le retrait de l'amendement n° 260 rectifié et de l'amendement n° 298 rectifié au profit de l'amendement n° 66.
La possibilité, prévue par l'amendement n° 67, d'intégrer au règlement du SAGE les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » permet de renforcer la préservation attachée à ces eaux en rendant leur délimitation directement opposable aux tiers. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Par l'amendement n° 327 rectifié, il est proposé que soient recensés dans le SAGE les ouvrages de production d'énergie indispensables au bon fonctionnement du système électrique. Or il n'entre pas dans l'objet du SAGE de réaliser l'inventaire du potentiel hydroélectrique ; cette opération ressortit à la compétence de l'Etat, ainsi que le prévoit actuellement le projet de loi d'orientation sur l'énergie, tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture de ce projet de loi.
Dans ce texte, qui a été transmis au Sénat le 30 mars, on peut lire notamment : « Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement de production d'électricité à partir de sources renouvelables. » Cela correspond parfaitement à ce qui est souhaité, et il est clair que cette évaluation ne ressortit pas aux missions du SAGE.
Enfin, l'amendement n° 68 ouvre la possibilité d'intégrer au règlement des SAGE les mesures nécessaires à la préservation et à la restauration de la qualité de l'eau. J'y suis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 260 rectifié n'a plus d'objet.
Monsieur Giraud, l'amendement n° 298 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 298 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 67.
L'amendement est adopté.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 592, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
le règlement et ses documents graphiques
par les mots :
les décisions prises dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, ou dans le domaine visé par l'article L. 211-1,
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement concerne les documents qui peuvent être opposables aux tiers en cas de conflit.
La commission souhaite qu'on en reste à la rédaction proposée par le projet de loi et qui recouvre l'ensemble des mesures contraignantes au sein du règlement du SAGE. Est simplement prévue une obligation de compatibilité entre le contenu du plan d'aménagement et les seules décisions applicables par les autorités administratives dans le domaine de l'eau et dans le périmètre du SAGE.
La commission émet donc un avis défavorable.
La rédaction de l'amendement ne paraît pas correspondre à l'objet de celui-ci. De plus, monsieur Raoult, il semble que vous souhaitiez étendre l'opposabilité du SAGE, mais vous supprimez dans votre amendement la référence au règlement du SAGE, qui est précisément le document opposable. J'émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 69, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après les mots :
ouvrage, travaux ou activité
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement :
mentionnés à l'article L. 214-2.
La parole est à M. le rapporteur.
Le texte proposé pour l'article L. 212-5-2 précise que le SAGE approuvé doit être publié, cette obligation de publicité résultant du fait qu'il est désormais opposable aux tiers.
La commission propose de préciser que l'opposabilité aux tiers du SAGE s'applique à l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités visés par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, y compris les plus modestes, qui ne relèvent ni d'une autorisation ni d'une déclaration, afin d'assurer l'effectivité réelle des mesures adoptées par le règlement du SAGE.
La référence à l'article L. 214-2 du code de l'environnement prévue par cet amendement devrait permettre de prendre en compte, dans le cadre de l'opposabilité du règlement du SAGE, les opérations qui ne se trouvent soumises à aucune formalité au titre de la police de l'eau. Cet amendement renforce donc la valeur juridique du règlement du SAGE, et j'y suis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 32 est adopté.
L'article L. 212-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-6. -La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin intéressés.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le préfet. Il est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le préfet élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après les mots :
des communes
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
, de leurs groupements et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés.
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 33 du projet de loi modifie les dispositions de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, relatif aux modalités d'approbation du SAGE.
Le présent amendement vise à améliorer le dispositif proposé s'agissant de ces modalités en renforçant la nécessaire concertation à conduire lors des différentes phases.
C'est pourquoi il est proposé d'ajouter la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB.
Le sous-amendement n° 663, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 70, après les mots :
, de leurs groupements
insérer le mot :
compétents
La parole est à M. le ministre.
La précision rédactionnelle qu'apporte ce sous-amendement a pour objet d'éviter un risque d'extension de la consultation des collectivités locales et de leurs groupements situés en dehors du périmètre du SAGE et, partant, les contentieux qui pourraient naître d'un défaut de consultation de ces collectivités et groupements.
L'amendement n° 446, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après les mots :
des communes
insérer les mots :
, après avis de la commission consultative des services publics,
La parole est à M. Bernard Vera.
La création de la commission consultative des services publics locaux visait à développer une démarche de participation citoyenne en instituant de nouvelles relations avec les usagers. Plusieurs objectifs étaient recherchés, dont celui de placer les usagers au coeur des missions des services publics locaux.
L'article 38 prévoit la consultation des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des communes et des comités de bassin par la commission locale de l'eau. Nous croyons nécessaire que, afin d'obtenir une plus grande transparence, la commission consultative soit intégrée dans le processus décisionnel.
L'amendement n° 593, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement par les mots :
et de l'établissement public territorial de bassin concerné.
La parole est à M. Paul Raoult.
Nous proposons que l'EPTB concerné soit consulté au même titre que le conseil général, le conseil régional, les chambres consulaires, les communes et le comité de bassin.
L'amendement n° 71, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article par l'article L. 212-6 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables, s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de fixer un délai de quatre mois pour la tenue des consultations prévues au cours de la procédure d'élaboration du SAGE, afin de ne pas en retarder l'approbation. La même règle est d'ailleurs prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement s'agissant des consultations sur le projet de SDAGE, schéma directeur et d'aménagement et de gestion des eaux.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements dont elle n'est pas l'auteur ?
Tout d'abord, la commission est favorable au sous-amendement n° 663.
En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 446, car elle n'approuve pas cette proposition de consultation complémentaire, et cela pour trois raisons : premièrement, le champ d'application du SAGE déborde largement la seule question des services publics ; deuxièmement, les usagers étant représentés au sein de la commission locale de l'eau, ils auront participé à l'élaboration du SAGE ; enfin, troisièmement, le public sera consulté lors de l'enquête publique.
Quant à l'amendement n° 593, il sera satisfait par l'adoption de l'amendement n° 70.
Monsieur le rapporteur, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que, si votre amendement n° 70 est adopté, votre amendement n° 71 deviendra sans objet.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
L'amendement n° 70 tend à renforcer la concertation dans le processus d'élaboration des SAGE en associant à la consultation les EPCI ainsi que les EPTB. Le Gouvernement y est favorable.
La commission consultative des services publics locaux ne nous semble pas constituer une instance adéquate pour être consultée à l'échelle du bassin sur le projet de SAGE. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 446.
Monsieur Raoult, les membres de l'EPTB sont déjà consultés en tant que collectivités. Votre amendement n° 593 est donc satisfait, et j'en demande le retrait ou, à défaut, le rejet.
Quant à l'amendement n° 71, il reçoit un avis favorable du Gouvernement puisqu'il s'agit de raccourcir les délais de consultation afin de ne pas retarder l'approbation du SAGE.
Monsieur le président, ayant réfléchi au problème que vous avez soulevé concernant l'amendement n° 71, ce dont je vous remercie, je présente un amendement n° 70 rectifié qui intègre le dispositif de l'amendement n° 71, étant entendu que je retire évidemment celui-ci.
L'amendement n° 71 est retiré, et je suis saisi d'un amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après les mots :
des communes
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
, de leurs groupements et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 663.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 446 et 593 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 72, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après les mots :
est approuvé par le préfet
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement :
et publié.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que, une fois approuvé, le SAGE est publié et non pas seulement tenu à la disposition du public. Cette obligation résulte de l'opposabilité du SAGE aux tiers et elle est déjà mentionnée à l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, tel qu'il est proposé à l'article 32.
Ainsi, le SDAGE, qui n'induit qu'une obligation de compatibilité pour les programmes et les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau, doit être tenu à la disposition du public, alors que le SAGE, désormais opposable aux tiers, s'agissant des actions définies dans son règlement, devra être publié.
Le sous-amendement n° 689, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 72 :
et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
La parole est à M. le ministre.
S'agissant du plan local d'urbanisme, seul l'arrêté d'approbation fait l'objet d'une publicité.
De même, ce sous-amendement, vise, s'agissant du SAGE et eu égard à l'importance en volume de tous ses documents, à la publication du seul arrêté approuvant le SAGE.
L'arrêté indiquera naturellement les lieux où l'intégralité du document sera accessible au public, ce dernier pouvant, par ailleurs, en prendre connaissance sur Internet.
Monsieur le président, la commission n'a pu se prononcer sur ce sous-amendement, déposé très tardivement, mais, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
I. - L'article L. 212-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-7. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par le préfet, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou aux dispositions du règlement du schéma mentionné au II de l'article L. 212-5-1. »
II. - Après l'article L. 212-7 sont insérés les articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-8. - « La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération qui n'est pas compatible avec le règlement du schéma ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la modification du règlement du schéma et de ses documents cartographiques.
« Lorsque le règlement d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être modifié pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-10. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 594, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-7 du code de l'environnement :
« Art. L. 212-7 - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la commission locale de l'eau, sur proposition du Préfet, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa mentionné au II de l'article L. 212-5-1. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement vise à garantir le rôle de la commission locale de l'eau par rapport à l'Etat.
L'amendement n° 199, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :
après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau
par les mots :
sur proposition de la commission locale de l'eau ou des collectivités territoriales compétentes
La parole est à M. Adrien Giraud.
L'article 34 du projet de loi prévoit que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par le préfet « après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ».
Or ce schéma, élaboré par cette même commission, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin, aura déjà été approuvé par le préfet.
D'éventuelles modifications de ce schéma peuvent être envisagées, mais il conviendrait que cela se fasse sur proposition de la commission locale de l'eau ou des collectivités territoriales compétentes dans le domaine de l'eau, et non de façon unilatérale par le préfet.
S'agissant de l'amendement n° 594, le dispositif ne semble pas conforme aux articles L. 212-1 et L. 212-3, relatifs à l'élaboration des SDAGE et du SAGE.
En effet, la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive-cadre sur l'eau consacre la responsabilité de l'autorité administrative dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de cette planification locale de la gestion de l'eau.
Responsable de la mise en oeuvre de cette directive vis-à-vis des autorités européennes, l'Etat doit pouvoir prendre l'initiative d'une éventuelle modification du SAGE, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis par ce document.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Elle adopte la même position, et pour les mêmes raisons, sur l'amendement n° 199.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 407, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-8 du code de l'environnement.
La parole est à M. Jean Desessard.
On ne doit pas déroger au SAGE, car cette possibilité ferait perdre à ce dernier une grande partie de son efficacité.
Si l'on dérogeait au SAGE, les constructions faites par dérogation, y compris pour des raisons d'utilité publique, pourraient avoir des répercussions néfastes sur l'écoulement, le débit, la qualité, la quantité des eaux sur l'ensemble d'un bassin ou d'un sous bassin.
L'amendement n° 595, présenté par M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-8 du code de l'environnement, remplacer la période :
deux mois
par la période :
quatre mois
La parole est à M. Jean Desessard.
La commission locale de l'eau n'est pas un établissement public soumis à une périodicité de réunion délibérative permettant une réunion sous deux mois. Il est donc souhaitable d'espacer ces réunions délai.
Un délai de quatre mois paraît raisonnable pour valoir avis favorable, afin de laisser le temps nécessaire à la concertation et au travail de tous sur les dossiers.
Un délai de deux mois, trop court, reviendrait à vider toute démarche participative de son sens.
S'agissant de l'amendement n° 407, la procédure d'adaptation proposée par l'article L. 212-8 est indispensable pour permettre la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique ou d'intérêt général.
Cette procédure ne peut intervenir que dans le respect de procédures similaires et des procédures prévues par l'adaptation d'un SCOT.
Elle offre toutes les garanties nécessaires quant à la conduite de l'enquête publique et de la consultation de la commission locale de l'eau. La commission émet donc un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 595, la commission comprend parfaitement le souci manifesté par les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, de laisser le temps nécessaire à la concertation.
Toutefois, il faut veiller également à ce que les délais de réalisation des opérations envisagées ne soient pas trop allongés. Aussi la commission s'en remet-elle à la sagesse du Sénat.
L'existence d'un SAGE ne doit pas empêcher toute opération d'utilité publique ou d'intérêt général ; les dérogations prévues sont strictement encadrées.
La disposition dont l'amendement n° 407 tend à demander la suppression vise, dans un souci de bonne administration, à concilier la poursuite de ces opérations, précédées d'une enquête publique, et la préservation du milieu.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
S 'agissant de l'amendement n° 595, il ne semble pas souhaitable, pour des raisons de bonne administration, d'allonger les délais de consultation.
Je comprends pourtant les motifs qui ont amené à déposer cet amendement. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Puisque M. le rapporteur et M. le ministre s'en sont remis à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 595, j'aurai moi-même la sagesse de retirer l'amendement n° 407.
L'amendement est adopté.
L'article 34 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
CHAPITRE III
Comités de bassin et agences de l'eau
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de bassin et agences de l'eau ».
II. - Il est créé, dans cette section, deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-8. -Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin composé à parts égales :
« 1° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins ;
« 2° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
« 3° De représentants de l'État ou de ses établissements publics.
« Le président est élu par l'ensemble des membres.
« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements significatifs d'intérêt commun envisagés et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
« Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 212-1 et élabore et met à jour le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 212-2.
« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en oeuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la gestion des crues, à permettre le développement durable des activités économiques et à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
« 1° D'un président nommé par décret ;
« 2° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 1° de l'article L. 213-8 ;
« 3° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 2° de l'article L. 213-8 ;
« 4° De représentants de l'État ou de ses établissements publics ;
« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.
« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« Sous-section 2
« Dispositions financières
« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants et de subventions versées par des personnes publiques.
« Art. L. 213-9-1. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions arrêtées conjointement, après avis du comité national de l'eau, par les ministres chargés de l'environnement et des finances.
« Les délibérations concernant les taux sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont tenues à la disposition du public.
« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte des concours financiers sous forme de subventions, de primes ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise.
« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.
« II. - L'agence participe financièrement à la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
« IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement.
« V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est décidé chaque année par décret dans les limites fixées par la loi.
« VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 213-9-3. - Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »
L'amendement n° 679, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer le I et le premier alinéa du II de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
I- Le chapitre III du titre I du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-3 devient l'article L. 213-7 et constitue l'article unique d'une section II bis intitulée: Préfet coordonnateur de bassin, placée après la section II.
2° La section VI devient la section IV et l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12
3° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : Comités de bassin et agences de l'eau
4° La division et l'intitulé de la section VI sont supprimés.
II - Il est créé dans la section III, deux sous-sections ainsi rédigées :
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'architecture du chapitre III du titre I du livre II du code de l'environnement.
Cet amendement vise à regrouper l'ensemble des mesures d'ordre qui affectent l'ordonnancement de ce chapitre. Ces mesures doivent être adaptées préalablement à la rédaction des nouveaux articles relatifs aux comités de bassin, aux agences de l'eau et aux redevances, qui font l'objet des trois sous-sections distinctes au sein de la section III de ce chapitre et qui résultent des articles 35 et 37 du projet de loi.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 283 rectifié, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
« 1° Pour 50 % d'un premier collège de représentants des Conseils Généraux et Régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau ;
« 2° Pour 30 % d'un deuxième collège de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées.
« 3° Pour 20 % d'un troisième collège des représentants de l'Etat ou de ses établissements publics.
La parole est à M. Charles Revet.
Nous examinons un projet de loi particulièrement important, puisque, de nos décisions, résultera l'environnement dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vivront : c'est dire quel en est l'enjeu !
Vous avez souhaité, monsieur le ministre - et nous sommes d'accord sur ce point - donner aux agences de bassin une place essentielle dans cette évolution des choses ; mais, pour que tout fonctionne dans les meilleures conditions, il est à notre avis nécessaire d'associer davantage les collectivités, les communes ou les groupements de communes, qui, au quotidien, sur le terrain, gèrent ces problèmes de l'eau, afin que tous puissent apporter leur avis.
C'est dans cet esprit que nous proposons une modification de la composition du comité de bassin, lequel serait composé de la façon suivante : pour 50 % d'un premier collège de représentants des conseils généraux et des conseils régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau - « majoritairement » signifie non pas 51 %, mais une place raisonnable laissée à ces entités -, pour 30 % d'un deuxième collège de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, notamment - avec un tel pourcentage, les usagers de l'eau seront, me semble-t-il, bien représentés -, et, enfin, pour 20 % d'un troisième collège de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, car il me paraît tout à fait normal que l'Etat participe au fonctionnement de ces comités de bassin, puisque ce seront des établissements publics d'Etat.
Tel est l'objet de cet important amendement. Les agences de l'eau fonctionneront d'autant mieux que l'ensemble des acteurs pourront y participer activement.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 447 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 600 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après le mot :
chaque
insérer les mots :
sous-bassin,
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 447.
Cet amendement a pour objet de rapprocher les instances de bassin de leur terrain en créant des comités de bassin au niveau des sous-bassins.
Tout d'abord, je rappellerai quelques éléments. En 1964, lors de la création des agences de bassin, les problèmes les plus aigus étaient liés à la densité de population et d'industrie de la région Nord-Pas-de-Calais, dans un secteur que n'irrigue aucun grand fleuve qui aurait pu apporter à cette grande concentration d'usagers de l'eau les ressources d'un vaste amont rural et peu dense, comme c'est le cas pour Paris, Lyon, Toulouse ou Nantes.
La situation de la Lorraine, bien que moins difficile, était assez semblable à celle du Nord : l'agriculture ne retenait pas l'attention, parce que l'irrigation n'existait que dans le Midi, où de grands aménagements avaient été réalisés dès la fin de la guerre, aménagements qui étaient loin d'être saturés - canal de Provence, canal du Bas-Rhône-Languedoc et côteaux de Gascogne, notamment -, et que la pollution des nappes souterraines par les nitrates n'était pas encore connue.
Il eût été logique de ne faire que deux agences, à titre expérimental ; mais, dans notre pays, on a l'habitude de vouloir faire les choses globalement - on n'a pas forcément tort ! - et on a partagé le reste du territoire en quatre grands groupements de bassin.
Quand les agences ont été officiellement créées, toutes les six ensemble, deux ans plus tard, le premier programme d'intervention de l'agence Artois-Picardie était déjà très avancé, avec la justification de redevances très modulées géographiquement, « dans la mesure où les usagers de chaque secteur rendaient nécessaires ou utiles les actions d'intérêt commun de leur secteur. »
Les redevances instaurées dès la mi-1968 étaient modulées à l'intérieur des trois départements que couvrait l'agence : redevances pour prélèvements d'eau souterraine modulées dans un rapport de 1 à 16, redevances pour consommation nette, en période d'étiage, de juin à octobre, dont le taux était nul sur les trois quarts du bassin mais atteignait dix centimes par mètre cube dans certains secteurs, redevances pollution, enfin, qui variaient dans un rapport de 1 à 2, 5 selon les zones.
Les aides apportées étaient tout aussi modulées, pour bien affirmer les priorités des actions à susciter ; elles atteignaient parfois 100 % de l'investissement à réaliser.
Expliquées au sein d'une communauté restreinte d'usagers qui comprenaient aisément leur solidarité et les priorités, ces redevances furent pédagogiques et incitatives.
Cette démarche n'a pu être conduite dans les quatre grands bassins : leur territoire, beaucoup trop vaste, n'a pas permis d'y analyser et d'y expliquer les problèmes de l'eau à des usagers qui n'avaient souvent entre eux aucune solidarité physique et dont la dispersion géographique rendait en tout cas difficile la perception de cette solidarité, quand elle existait.
Faute de pouvoir expliquer les redevances autant qu'il eût fallu, on a dû, pour les faire accepter, rendre les redevances aussi indolores que possible par des taux trop uniformes, et l'on a multiplié les bénéficiaires des aides de l'agence avec des interventions trop tarifées, au-delà même du champ des actions d'intérêt commun au bassin.
On a inconsciemment favorisé une expansion insuffisamment efficace de la dépense publique, alors que les redevances avaient pour objet de réduire cette dépense en la répartissant mieux.
L'actuel projet de loi est une occasion de rectifier l'erreur commise en 1966.
Il faut réduire la surface des zones de compétence des instances des grands bassins : plusieurs comités s'appuieront alors sur une même agence.
La fixation du nombre de « bassins » relève du Gouvernement, mais, à l'occasion du présent débat, il convient que le Parlement insiste sur ce point et que la loi ouvre la possibilité pour une même agence de relever de plusieurs comités, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Considérant que, pour assumer pleinement et efficacement l'ensemble de leurs missions, les comités de bassin doivent avoir des instances décentralisées au niveau des sous-bassins, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 193 est présenté par Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF.
L'amendement n° 383 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Béteille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, supprimer les mots :
à parts égales
La parole est à M. Adrien Giraud, pour présenter l'amendement n° 193.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° 192 et 191, qui ont le même objet.
Par ces amendements, il est proposé de modifier le texte de l'article 35, portant sur l'organisation et le fonctionnement des comités de bassin.
Actuellement, les comités de bassin sont composés, pour deux tiers de leurs membres, par des représentants des collectivités territoriales et des représentants des usagers et des personnes compétentes.
Il est prévu, dans le projet de loi, d'augmenter la représentation de l'Etat au sein de ces comités, les trois principales catégories de membres, les représentants des collectivités territoriales, ceux des associations d'usagers et ceux de l'Etat, devant disposer d'un nombre égal de sièges.
Or, compte tenu de l'importance du rôle des élus en matière de politique territoriale de l'eau, ainsi que des associations d'usagers concernées par la gestion de la ressource en eau, il me semble important d'augmenter leur représentation au sein de ces comités. Les amendements n° 193 et 192 visent donc à ce que les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération ainsi que les représentants des associations « détiennent au moins trois quarts des sièges ».
Enfin, l'amendement n° 191 a pour objet de compenser l'augmentation de la représentation de l'Etat au sein des comités de bassin, et de consacrer l'usage selon lequel les représentants de l'Etat ne participent pas à l'élection des présidents du comité de bassin.
La parole est à M. Laurent Béteille, pour présenter l'amendement n° 383 rectifié.
L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Texier et Mortemousque, est ainsi libellé :
I - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, supprimer les mots :
à parts égales
II - Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même texte par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et des personnes compétentes ;
« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
« Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total de sièges.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 73 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 144 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 159 est présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I- Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun des deux premiers collèges détient 40 % du nombre total des sièges.
II - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :
à parts égales
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 73.
L'article L. 213-8 du code de l'environnement, tel que proposé dans l'article 35 du projet de loi, reprend désormais les règles relatives à la composition du comité de bassin.
Il prévoit que ce comité sera composé à parts égales de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements - c'est le premier tiers -, de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels et des associations compétentes dans le domaine de l'eau - c'est le deuxième tiers -, et de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics - c'est le troisième tiers.
L'amendement n° 73 tend à revenir à la composition actuelle des comités de bassin en précisant que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et ceux des usagers et des associations détiennent respectivement 40 % du nombre total des sièges au sein du comité de bassin, les représentants de l'Etat et de ses établissements publics s'en voyant attribuer 20 %.
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 144.
Cet amendement a lui aussi pour objet de prévoir que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et ceux des usagers et des associations détiennent respectivement 40 % du nombre total des sièges au sein des comités de bassin, ce qui est la pratique actuelle.
Il va d'ailleurs dans le même sens que l'amendement n° 283 rectifié, mais préserve un équilibre entre le collège des usagers, qui - ne l'oublions pas ! - payent la facture de l'eau, et le collège des élus, qui ont la responsabilité de la gestion des services de l'eau et de l'assainissement.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais présenter également l'amendement n° 145, qui est complémentaire : il vise à ce que les représentants de l'Etat ne participent pas à l'élection du président du comité de bassin et à ce que ce dernier soit élu parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 159.
Il s'agit de reconduire la pratique actuelle, contrairement à ce qui est prévu dans le projet de loi, de sorte que, d'une part, les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération et, d'autre part, les représentants des usagers continuent de détenir chacun 40 % des sièges au sein des comités de bassin. Il est important de préserver l'équilibre existant entre ces deux catégories.
L'amendement n° 192, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins trois quarts du nombre total des sièges. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 606, présenté par MM. Collombat et Raoult, Mmes Bricq et Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
I - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier collège détient 50% du nombre total des sièges, le second et le troisième collèges détiennent respectivement 25% du nombre total des sièges. »
II - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :
à parts égales
La parole est à M. Paul Raoult.
La question de la répartition entre les usagers, les élus et les représentants de l'Etat n'est pas anodine.
D'un point de vue général, on reproche beaucoup aux agences de l'eau, parfois de manière injustifiée, d'être sous la coupe de leur personnel administratif et de ne pas être suffisamment contrôlées par les élus. Aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, il est l'heure de donner réellement le pouvoir aux élus dans les comités de bassin.
Lorsque l'on siège au conseil d'administration d'un comité de bassin, on entend souvent ses propres collègues élus s'interroger sur ce que l'on y fait. Ils ne sont pas très informés et ont le sentiment que les comités de bassin sont tenus par la haute administration de ces derniers.
Même si les agences de l'eau font leur travail correctement, elles ont une image négative, qui s'explique par le faible poids du collège des élus. De plus, les zones géographiques concernées sont très vastes. Les élus ne se connaissent pas, n'ont pas de relations régulières, et leur présence, au fil des années, n'est pas toujours très forte, ce qui est regrettable.
Il faut donc, me semble-t-il, donner une impulsion vraiment forte pour que, demain, les agences de l'eau soient reconnues comme des institutions démocratiques travaillant pour le bien de l'ensemble des territoires et des collectivités, d'autant plus que les collectivités locales sont les maîtres d'oeuvre de l'essentiel des travaux et que, à ce titre, elles perçoivent la majeure partie des crédits.
Certes, attribuer 50 % du total des sièges des comités de bassin aux élus modifierait la situation qui prévaut dans les agences depuis 1964 ; mais cette mesure serait, me semble-t-il, positive. Cela ne signifie pas que les élus souhaitent prendre le pouvoir, mais, simplement qu'il faut donner une impulsion pour que, demain, l'image des agences soit plus positive auprès de la population.
C'est également important dans le cadre de nos propres relations avec les élus. En effet, les maires des communes, petites ou grandes, nous interpellent en permanence pour savoir pourquoi ils n'ont pas eu de subvention, pourquoi ils n'ont pas obtenu l'ensemble des aides sur lesquelles ils comptaient.
Il faut donc donner plus de poids aux élus afin qu'ils puissent servir de relais auprès des autres élus de toutes les microrégions composant le territoire d'un comité. C'est ainsi que les élus s'approprieront l'action des comités de bassin.
Telle est la raison pour laquelle il nous paraît important que le premier collège détienne 50 % du nombre total des sièges, contre 25 % pour le deuxième et le troisième collège.
L'amendement n° 601, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, M. Guérini et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après les mots :
de défense des consommateurs,
insérer les mots :
des fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques établies dans le périmètre
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement vise à rendre explicite la représentation des pêcheurs au sein des comités de bassin.
On me dira que c'est là encore le résultat de l'influence du lobby des pêcheurs ; il me semble néanmoins que ceux-ci sont reconnus comme les indicateurs et les révélateurs de la biodiversité et de la qualité de l'eau. Il est donc important qu'ils soient des partenaires, j'ose le dire, privilégiés, au sein des comités de bassin.
L'amendement n° 208, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées
par les mots :
, de personnes qualifiées, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique concernées et des autres instances représentatives de la pêche
La parole est à M. Adrien Giraud.
L'expression « instances représentatives de la pêche » étant quelque peu imprécise, cet amendement tend à reconnaître explicitement les partenaires que sont les fédérations des associations de pêche, sans toutefois exclure les autres représentants de la pêche.
L'amendement n° 431, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par les mots :
, des organisations syndicales représentatives
La parole est à M. Bernard Vera.
Une maîtrise publique cohérente et efficace ne peut s'affranchir d'une représentation équitable de l'ensemble des acteurs concernés.
La politique de l'eau, en particulier, souffre, nous semble-t-il, d'un déficit de démocratie et de transparence. Pourtant, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon national, ses exigences s'imposent à toutes les collectivités, aux comités de bassin et aux agences de l'eau.
Les usagers domestiques de l'eau sont insuffisamment représentés dans les principaux lieux de décision et les différentes structures ou organisations destinées à mettre en oeuvre la politique de l'eau.
Les représentants du personnel et les délégués syndicaux des salariés des agences sont cruellement absents de ces structures. Parce qu'elles couvrent tous les domaines de la politique de l'eau, qu'elles représentent les salariés à tous les échelons, que ce soit dans le service public de la distribution de l'eau, à l'assainissement, aux voies navigables, aussi bien qu'au sein des industries soumises à la réglementation sur l'eau, les organisations syndicales doivent, selon nous, être présentes au sein des organes de décision.
Elles peuvent, de par la diversité des intérêts qu'elles défendent, avoir une vision globale des problèmes de l'eau et sont capables d'apporter une contribution aussi impartiale que constructive.
Il nous paraît donc indispensable que les usagers, comme les salariés, soient représentés de façon juste et équilibrée, et qu'ils disposent de moyens de représentation et de formation à la hauteur des enjeux.
C'est à notre sens l'une des conditions d'une gestion transparente et démocratique du service public.
Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter cet amendement.
Initialement, la commission souhaitait en rester à son amendement n° 73, qu'elle avait adopté. Il vise, je le rappelle, à ce que chacun des deux premiers collèges du comité de bassin détienne 40 % du nombre total des sièges.
Toutefois, après un large débat en son sein d'où est ressorti le sentiment très fort que les collectivités territoriales n'étaient pas assez entendues au sein du comité de bassin, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 283 rectifié.
J'y souscris d'autant plus volontiers, monsieur Revet, que vous avez, à la suite de mes remarques, rectifié votre amendement pour supprimer la restriction concernant le vote des représentants de l'Etat au sein du comité de bassin.
Il est en effet indispensable que les représentants de l'Etat puissent avoir voix délibérative au sein du comité de bassin. L'Etat participe à la gestion locale de l'eau à travers la gestion des cours d'eau domaniaux et la protection des populations contre les crues. Il est responsable de la bonne application de la politique de l'eau, notamment - ne l'oublions pas - à l'égard des instances communautaires.
Je précise en outre, s'agissant de l'élection du président du comité de bassin, que l'amendement n° 74 de la commission prévoit que les représentants de l'Etat ne participent pas à cette élection.
Votre rectification permet donc aux représentants de l'Etat de participer à l'adoption des autres décisions du comité de bassin, monsieur Revet.
Aussi la commission émet-elle un avis favorable sur l'amendement n° 283 rectifié et retire-t-elle l'amendement n° 73.
L'amendement n° 73 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
Le dispositif proposé dans les amendements n° 447 et 600 s'inspire de la solution retenue pour la Corse. Il devrait être examiné de façon plus approfondie, car il n'a fait l'objet ni d'une expertise de faisabilité ni d'une étude d'impact.
Certes, ce dispositif pourrait permettre de résoudre les difficultés de fonctionnement que rencontrent certaines agences de l'eau du fait de leur trop grande taille, mais il ne faudrait pas qu'il alourdisse les procédures de consultation des comités de bassin ainsi créés.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il en va de même des amendements n° 193 et 383 rectifié, qui sont satisfaits par l'amendement n° 283 rectifié, et, pour la même raison, des amendements n° 144 et 159.
S'agissant de l'amendement n° 192, ses auteurs auront satisfaction, sur le fond, avec l'amendement n° 283 rectifié, qui prévoit que les deux premiers collèges détiennent 80 % du nombre total des sièges des comités de bassin. La commission les invite donc à le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 606 sera satisfait pour l'essentiel par l'adoption de l'amendement n° 283 rectifié. La commission invite également ses auteurs à le retirer. Dans le cas contraire, elle émettrait un avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements nos 601 et 208, la commission est tout à fait consciente du rôle très important des associations de pêche en matière de gestion des milieux aquatiques et de valorisation du patrimoine piscicole.
Néanmoins, elle n'est pas favorable à l'énumération dans la loi de telle ou telle catégorie d'usagers, car elle considère qu'une telle liste serait forcément jugée incomplète et donc critiquée. La liste précise des catégories de participants relève du domaine réglementaire. Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, monsieur le président, s'agissant de l'amendement n° 431, il n'y a pas lieu de prévoir la représentation des organisations syndicales représentatives en plus de celle des usagers. En revanche, d'un point de vue réglementaire, il pourrait être intéressant de réformer les règles de désignation des usagers en favorisant, autant que faire se peut, un mode électif.
La commission invite donc au retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 283 rectifié, je dirai que ma préférence va plutôt aux amendements déposés par les rapporteurs. Deux, me semble-t-il, restent en lice : l'amendement n° 144 de la commission des lois et l'amendement n° 159 de la commission des finances.
Ces deux amendements visent à maintenir la parité entre les élus et les usagers, à laquelle sont très attachées les organisations représentatives des acteurs économiques et du monde associatif. Ils tendent, je le rappelle, à ce que les deux premiers collèges détiennent respectivement 40 % des sièges, contre 20 % pour le troisième.
Je reconnais bien volontiers que les élus représentent évidemment tous les usagers de l'eau, mais il m'apparaît nécessaire que les représentants de la société civile soient également significativement représentés.
De plus, j'appelle l'attention de la Haute Assemblée sur la nécessité de conserver une représentation significative de l'Etat au sein des comités de bassin, compte tenu des enjeux de la directive-cadre européenne.
L'Etat est responsable devant l'Union européenne du respect des objectifs de cette directive. Les représentants de l'Etat doivent donc avoir voix délibérative au sein des comités de bassin, ce qui est d'ailleurs prévu dans l'amendement n° 283 rectifié.
Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En ayant une préférence pour la répartition 40-40-20, le Gouvernement adresse véritablement au Parlement un signe en direction des élus.
L'amendement n° 447 concerne les comités de sous-bassin. Il vise à résoudre un véritable problème, celui de l'éloignement du comité de bassin du terrain, dans les cas de grands bassins. Je sais, pour avoir été membre du comité du bassin qui s'étend de la source de la Loire, en Haute-Loire, jusqu'à la Bretagne, que cette situation n'est pas facile.
Toutefois, la solution proposée ne me paraît pas la meilleure. Le bassin doit demeurer, me semble-t-il, le périmètre de compétences des comités de bassin. Il doit correspondre à un ensemble de districts hydrographiques, au sens de la directive-cadre européenne, c'est-à-dire arrivant à la mer. La délimitation des bassins est d'ordre réglementaire.
La notion de bassin est extrêmement importante. Elle nous est d'ailleurs enviée à l'échelon européen. Progressivement, cette organisation est mise en place dans d'autres pays.
La plupart des comités de bassin ont déjà créé des commissions géographiques afin de préparer le programme d'intervention et de mettre en oeuvre la directive-cadre européenne. Cette pratique sera d'ailleurs généralisée et poursuivie.
L'amendement n° 286 rectifié bis, que nous examinerons plus tard, me semble apporter une réponse intéressante au problème de la proximité que vous soulevez. Le Gouvernement souhaite donc le retrait de l'amendement n° 447.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement n° 600 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements n° 193 et 383 rectifié, préférant les excellents amendements identiques n° 144 et 159, déposés respectivement par la commission des lois et la commission des finances, et auxquels il est favorable.
J'insiste de nouveau sur le fait que l'Etat est responsable devant l'Union européenne du respect des objectifs de la directive, dont les agences de l'eau et les comités de bassin constituent le principal vecteur d'application. Il est donc indispensable qu'il puisse faire entendre sa voix dans ces instances et orienter l'action des agences de l'eau autrement que par les outils juridiques, assez lourds et difficiles d'emploi, que lui confère la tutelle. Je m'exprimerai tout à l'heure sur la question du président.
Le Gouvernement souhaite le retrait des amendements n° 192 et 606, préférant, comme précédemment, les amendements n° 144 et 159. A défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 601 vise la représentation dans les comités de bassin. Conformément à la Constitution, c'est au niveau réglementaire qu'il revient de préciser de quelle façon les intérêts de tel ou tel, en l'occurrence ceux de la pêche, doivent être représentés au sein des comités de bassin. En effet, si nous faisons figurer dans la loi un intérêt particulier, nous devrons en inscrire d'autres. Le règlement permet une meilleure adaptation aux situations locales. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il en est de même pour ce qui concerne l'amendement n° 208.
S'agissant de l'amendement n° 431, madame Didier, la rédaction du projet de loi permet de désigner, au sein du deuxième collège, des représentants d'organisations syndicales représentatives au titre des milieux socioprofessionnels. Par conséquent, dans ce cadre, votre amendement est satisfait, et je vous demande de bien vouloir le retirer, faute de quoi, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 283 rectifié.
Les élus Verts approuvent la proposition des deux commissions, à savoir une représentation au sein des comités de bassin de 40 % pour les élus, de 40 % pour les représentants des usagers et de 20 % pour les représentants de l'Etat.
J'avais été un chaud partisan de cet amendement lors de nos travaux en commission et je le reste lors du débat en séance publique.
Monsieur le ministre, n'oubliez pas que vous êtes aussi un élu local...
...éminent et bon connaisseur des problèmes de l'eau !
Cet amendement n'est pas innocent. Au lieu d'opter pour une représentation au sein des trois collèges fixée à 40 % pour le premier d'entre eux, 40 % pour le deuxième et 20 % pour le troisième, il tend à retenir les chiffres de 50 %, 30 % et 20 %, et, par conséquent, à donner un poids plus important aux élus. Cette mesure va dans le sens de la décentralisation qui est souhaitée sur toutes les travées.
N'oublions pas trois considérations qui nous amènent à souhaiter que les élus disposent d'un poids plus important. Tout d'abord, les maîtres d'ouvrage des travaux, qui seront réalisés notamment grâce à l'argent des agences, sont les communes. Il est donc normal que l'on donne un poids plus important aux élus. N'oublions pas non plus que les élus supportent aussi l'impopularité.
Ils votent les recettes et les dépenses. En votant les recettes, ils adoptent le montant des impôts, des redevances. A cette occasion, ils font attention et ne votent pas n'importe quoi. Ils ne vont pas s'amuser à augmenter des impôts ou des redevances, sachant que leurs concitoyens n'hésitent pas à venir se plaindre lorsqu'ils trouvent l'addition un peu trop lourde. Ce ne sont pas des irresponsables.
Par ailleurs, monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre argument concernant le poids de la société civile. Il ne faut pas dire qu'elle est sous-représentée si son collège représente demain 30 % des membres du comité de bassin.
Enfin, qui représente le mieux les usagers ? Je pèse mes mots, car j'ai bien pris note du soutien des élus Verts : ce ne sont pas forcément les associations ; ce sont les élus qui sont désignés par les habitants de leur circonscription. Ce sont eux, en effet, qui prennent le plus souvent et le mieux en compte les usagers, qui sont près de la base. Ils sont les premiers sollicités en cas de problème.
C'est la raison pour laquelle la proportion retenue me semble très bonne. Je remercie d'ailleurs M. le rapporteur qui, à la suite d'un long débat en commission, n'a pas hésité à changer de position : il s'est transformé en avocat...
Nous avions proposé une répartition au sein des trois collèges des comités de bassin de 50 %, 25 % et 25 %. Mais nous nous rallions à la proposition des auteurs de l'amendement n° 283 rectifié parce que le pourcentage de 30 % permet une meilleure répartition entre les usagers de l'eau, les industriels, les agriculteurs et les contributeurs les plus sollicités, c'est-à-dire les consommateurs domestiques. Par conséquent, je retire l'amendement n° 606.
Une fois de plus, dans ce débat, nous sommes « sur le fil ». Les pourcentages que nous avions proposés, à savoir 40 %, 40 % et 20 %, nous semblaient plus judicieux d'autant que, si le deuxième collège peut apparaître comme celui des lobbies, il est aussi celui des forces vives, des associations. On parle de plus en plus de démocratie participative, idée que nous avions défendue.
Mais je n'oublie pas que nous sommes au Sénat, et que nous sommes aussi dans cet hémicycle pour défendre plutôt les élus. Par conséquent, nous nous rallions à l'amendement n° 283 rectifié.
Sourires.
Il y a un débat. Je ne prétends pas détenir la vérité, loin de là. Nos collègues députés reviendront peut-être sur cette question lors de l'examen de ce projet de loi par l'Assemblée nationale. En tout cas, dans l'état actuel des choses, nous nous rallions à cet amendement.
Nouveaux sourires.
Mes chers collègues, chacun s'exprime en toute liberté, et il faut s'en féliciter !
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.
J'ai bien entendu les différents arguments qui ont été avancés. A titre personnel, j'étais plutôt favorable à l'amendement présenté par M. Revet, mais j'étais tenu par l'avis de la commission des lois. Je retire maintenant l'amendement n° 144.
L'amendement n° 144 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 283 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 447, 600, 193, 383 rectifié, 159, 192, 601, 208 et 431 n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 145 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :
« Le président est élu parmi les représentants du premier collège par les représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 74.
Tel que rédigé par l'article 35 du projet de loi, l'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit que le président du comité de bassin est élu par l'ensemble de ses membres et donc par les fonctionnaires de l'Etat, ce qui met ceux-ci en position d'arbitre et traduit une forme de recentralisation que la commission des affaires économiques ne peut accepter.
L'amendement n° 74 vise donc à préciser que seuls les deux premiers collèges participent au vote pour élire un représentant des collectivités territoriales, ce qui correspond à la pratique.
L'amendement n° 145 a déjà été défendu.
L'amendement n° 340, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :
« Le président du comité de bassin est élu par les seuls représentants des collectivités territoriales et des usagers au sein du collège des élus. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 605, présenté par MM. Collombat et Raoult, Mmes Bricq et Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président est élu au sein du premier collège. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Il serait logique que le président soit élu au sein du seul premier collège.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 160 est présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 500 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :
« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. »
La parole est à M. Gérard Longuet, en remplacement de Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 160.
La commission des finances a une position légèrement différente de celle tant de la commission des lois que de la commission des affaires économiques. Elle souhaite en effet que ne participent à l'élection du président du comité de bassin que les membres des deux premiers collèges, sans préciser que le président doit nécessairement appartenir au premier collège. D'ailleurs, l'amendement n° 283 rectifié de M. Revet nous renforce dans notre conviction.
En effet, dès lors que les élus sont majoritaires, il leur appartient de choisir leur président. S'ils retiennent un membre du premier collège, tant mieux. Si, pour des raisons qui nous échappent à cet instant mais qui sont plausibles, ils choisissent un membre du deuxième collège, pourquoi pas ? Dès lors qu'ils sont majoritaires, ils opèrent le choix du président et en toute liberté. C'est pourquoi la commission des finances a estimé que le président devait être élu par les deux premiers collèges, mais qu'il pouvait être élu au sein de ces derniers.
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 500.
Nous proposons que le président soit élu par les représentants des deux premiers collèges.
L'amendement n° 191, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par le II de et article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
par l'ensemble des membres
par les mots :
par les membres des deux premières catégories.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 596, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par les mots :
du collège des élus et du collège des usagers
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement prévoit que c'est au sein du collège des élus et du collège des usagers que doit être désigné le président du comité de bassin.
L'amendement n° 408, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Chaque candidature est composée alternativement d'un individu de chaque sexe.
II. Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Son mandat est renouvelable une fois.
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement a pour objet, d'une part, d'introduire la parité entre hommes et femmes dans les comités de bassin et, d'autre part, de limiter la reconduction du mandat des présidents des comités de bassin à une seule fois. Un renouvellement suffisamment fréquent est souhaitable pour favoriser la dynamique du comité.
La commission est bien évidemment favorable à l'amendement n° 145, qui est identique à son amendement n° 74.
L'amendement n° 605, qui est satisfait sur le fond par l'amendement n° 74 de la commission, reste incomplet, car il ne précise pas qui sont les électeurs et, en particulier, si les représentants de l'Etat participent au vote.
Les amendements n° 160, 500, 191 et 596 sont en partie satisfaits par l'amendement n° 74 de la commission, mais ils restent eux aussi incomplets, car ils ne précisent pas que le président doit être membre du premier collège. Or, la commission des affaires économiques et la commission des lois souhaitent que le président du comité de bassin détienne un mandat électif.
La commission demande donc le retrait de ses amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 408, il n'y a pas lieu d'introduire un principe de parité pour l'élection du président du comité de bassin, d'autant que ce principe n'est obligatoire que pour les assemblées politiques élues, ce qui n'est pas la caractéristique du comité de bassin.
En outre, l'application de la parité paraît d'autant plus difficile à respecter qu'il s'agit d'un scrutin uninominal. La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant d'abord des amendements identiques n° 74 et 145, je comprends que M. le rapporteur et M. le rapporteur pour avis souhaitent que le troisième collège ne participe pas à l'élection du président, puisqu'il s'agit là d'une question de principe, ou presque.
Je souhaite en revanche que les représentants de l'Etat, c'est-à-dire le troisième collège, aient voix délibérative dans les autres débats ; sinon, on ne voit pas très bien à quoi ils serviraient au sein du comité de bassin.
Dès lors que cette question est résolue, je considère qu'il est en effet logique que le troisième collège ne participe pas à l'élection du président.
J'ajouterai que ma préférence va à l'amendement n° 160 de la commission des finances, amendement qui prévoit que le président est élu par les représentants des deux premiers collèges, le risque étant sinon de sembler exclure - faisons tout de même bien attention - le collège des usagers, ses membres pouvant dès lors se considérer comme des sous-membres du comité de bassin, puisque eux-mêmes n'auraient pas le droit de participer à l'élection du président.
Comme l'a très bien dit M. Gérard Longuet, il peut même y avoir quelquefois intérêt, selon les situations, à ce qu'un membre de ce deuxième collège puisse être élu président. Cela est d'autant plus vrai que le premier collège, après le vote que vous avez effectué, représente 50 % des votants.
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements n° 74 et 145.
Il est également défavorable à l'amendement n° 605, préférant l'amendement n° 160, sur lequel il émet un avis favorable. Ce dernier amendement, présenté par la commission des finances, prévoit que le président sera élu par les membres des deux premiers collèges, comme c'est le cas actuellement. Pour les représentants des usagers, c'est en quelque sorte une forme de reconnaissance. Sinon, la lisibilité pourrait être assez négative.
Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 500 de Mme Didier, qui est identique à l'amendement n° 160, de même qu'aux amendements n° 191 et 596.
Nous arrivons enfin à l'amendement n° 408, dit « Vert ».
Monsieur Desessard, je suis moi-même partisan de la parité : je crois avoir été l'un des quatre sénateurs de la majorité sénatoriale de l'époque à avoir voté dès le premier tour en faveur de la parité.
Mais, dans le cas présent, la règle proposée par l'amendement est inopérante puisque l'élection du président du comité de bassin se fait, par nature, au scrutin uninominal sur candidature individuelle. Il faudrait donc que vous m'expliquiez comment, dans le cadre d'une candidature au scrutin uninominal, on peut parvenir à la parité.
Quant à limiter la reconduction des mandats du président, cela ne correspond pas à la tradition de nos institutions. Ce sujet relèverait plutôt dès lors d'une décision beaucoup plus générale provenant d'autres instances. La question peut effectivement se poser, mais ce n'est pas par les comités de bassin qu'il faut entamer le débat, car il y a bien d'autres lieux pour le faire.
Au-delà de notre avis personnel sur cette question, il vaut mieux respecter la tradition actuelle de nos institutions et laisser le comité de bassin libre de juger de l'opportunité de reconduire son président. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 408.
Nous avons été attentifs aux arguments, tous très convaincants, des uns et des autres.
Un choix s'offrait à nous : demander la priorité de l'amendement n° 160 de la commission des finances, ou retirer l'amendement n° 74.
Je préfère retirer l'amendement n° 74, eu égard au fait que c'est Mme Keller qui a présenté l'amendement n° 160.
M. Gérard Longuet, rapporteur pour avis. Je personnalise la parité, à la fois homme et femme !
Sourires
L'amendement n° 74 est retiré.
Madame Bricq, l'amendement n° 605 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Je le retire, monsieur le président, et je me rallie à l'amendement n° 160 de Mme Keller, brillamment défendu par M. Longuet.
Nouveaux sourires
L'amendement n° 605 est retiré.
Monsieur Jarlier, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?
L'amendement n° 160 satisfait à la première partie de l'amendement n° 145, puisqu'il ne permet pas aux représentants de l'Etat de participer à l'élection du président ; compte tenu de la nouvelle composition du comité de bassin, qui permet d'avoir 50 % d'élus au sein du comité, il n'est pas nécessaire de préciser que le président doit être élu parmi le collège des élus puisque ceux ci possèdent une majorité.
Je me rallie donc à la position du rapporteur de la commission des affaires économiques : je retire aussi mon amendement.
L'amendement n° 145 est retiré.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 160 et 500.
Je suis satisfait que, du fait de tous les retraits d'amendements, nous n'ayons à voter que sur les amendements identiques n° 160 et 500, que je soutiens. Ces amendements tendent à permettre l'élection du président parmi les représentants des deux premiers collèges.
J'insiste néanmoins sur le fait qu'il aurait été plus logique, puisque l'on permet que le président soit issu du deuxième collège, de prévoir un ratio de 40 % des membres pour chacun des deux premiers collèges. Certains groupes auraient dû continuer à maintenir leur position...
Il est dommage que la répartition se soit établie à 50 %, 30 % et 20 %, alors que tout le monde a compris le bien-fondé d'une représentation paritaire entre les deux premiers collèges.
Je sais, monsieur le président, mais je regrette encore de n'avoir pu répondre à M. Poniatowski, qui a pris la parole après moi.
L'élu « paye », évidemment, et il exerce les responsabilités. Il n'en reste pas moins vrai qu'il est intéressant que siègent des représentants des usagers, ces derniers parlant directement de ce qu'ils connaissent, alors que l'élu, bien souvent, est très pris ; et plus il a un poste important, plus il est pris.
M. Ladislas Poniatowski fait un signe de dénégation.
Je prépare là le débat de deuxième lecture ! S'il y a effectivement intérêt à ce que 40 % des membres soient des élus, il aurait aussi été intéressant que 40 % des membres soient des représentants des usagers.
Mais j'arrêterai là, monsieur le président, puisque je reprendrai cette discussion lors de la deuxième lecture.
Les amendements sont adoptés à l'unanimité.
En conséquence, les amendements nos 191, 596 et 408 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 652, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
des travaux et des aménagements significatifs d'intérêt commun envisagé
par les mots :
des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées
La parole est à M. Paul Raoult.
Cette nouvelle formulation correspondrait mieux au rôle du comité de bassin. Celui-ci serait donc consulté sur des actions significatives d'intérêt commun au bassin, notre souci étant de rapprocher les instances du bassin du terrain en explicitant mieux leurs champs d'action.
Avis favorable également, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 597, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Comité de Bassin est doté d'un statut d'instance de régulation ayant un mandat d'orientation de la politique de l'eau sur le territoire de l'Agence correspondante, et un mandat de contrôle de l'exécution de cette politique de l'eau. Il rend compte annuellement de l'exécution de cette politique de l'eau au Comité National de l'Eau.
« Le Comité National de l'eau est l'instance suprême de régulation des politiques de l'eau. Il rend compte de l'application des orientations nationales au Parlement. De façon décentralisée, les commissions locales de l'eau sont des instances locales de régulation à l'échelle des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux et les commissions géographiques sont des instances de régulation agissant au nom du Comité de Bassin à l'échelle des bassins versants hydrographiques.
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement a pour objet le renforcement du rôle des instances de concertation dans l'organisation de la gestion de l'eau en France. Il s'agit de mettre en place, conformément à l'esprit des lois de 1964 et de 1992, une organisation parallèle entre les instances d'exécution et les instances d'orientation et de contrôle.
Une telle proposition mérite à tout le moins une sérieuse expertise quant à sa faisabilité et son impact sur la gestion de l'eau en France.
En outre, elle ne semble pas tenir compte de la nécessaire intervention de l'Etat dans la définition des grandes orientations des politiques conduites par les agences, ainsi que du niveau de leurs ressources.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de cet amendement ; sinon, elle émettra un avis défavorable.
Les grandes lignes de la politique de l'eau sont maintenant définies au niveau européen. La meilleure preuve en est que c'est la directive-cadre du 23 octobre 2000 qui rend nécessaire ce projet de loi.
Le projet de loi dote le comité national de l'eau et le comité de bassin de pouvoirs importants.
Le comité national de l'eau est consulté par le Gouvernement sur les orientations nationales de la politique de l'eau. Il a joué un rôle très important dans la préparation de ce projet de loi.
Le comité de bassin oriente, quant à lui, la politique de l'eau au niveau du bassin par l'approbation du SDAGE et par l'avis conforme sur le programme d'intervention de l'agence de l'eau.
Les comités de bassin ont également joué, on le sait, un rôle important dans la préparation de ce projet de loi.
En revanche, c'est aux services centraux de l'Etat, notamment à la direction de l'eau à l'échelon national, aux préfets, assistés des services déconcentrés, que ce soient les directions régionales de l'environnement, les services de police de l'eau, etc., ainsi qu'au juge qu'il appartient d'assurer les missions de régulation et de contrôle.
L'adoption de cet amendement aboutirait finalement à un démembrement préjudiciable des services de l'Etat. C'est la raison pour laquelle je ne peux émettre qu'un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq.