L'amendement n° 580 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V intitulé Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne comprenant trois articles L. 3451-1 à L. 3451-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3451- 1 . - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.
« Art. L. 3451- 2 . - Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451- 3 . - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2 . »
La parole est à M. le rapporteur.