Intervention de Philippe Richert

Réunion du 8 avril 2005 à 15h00
Eau et milieux aquatiques — Articles additionnels après l'article 27, amendement 497

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 497, présenté par Mme Luc, M. Muzeau, Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat, MM. Voguet et Ralite, Mme Didier, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V intitulé : « Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » comprenant neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 3451-1. Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-2. Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.

« Art. L. 3451-4. Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.

« Art. L. 3451-5 - En région parisienne, les conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux peuvent conclure des conventions par lesquelles ladite institution interdépartementale confie à ces départements la gestion de certains équipements relevant de ses attributions.

« Art. L. 3451-6 - En région parisienne, les Conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, au bénéfice de ladite institution interdépartementale, comme à celui de chacun des 4 départements concernés, peuvent bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, dans des conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-7 - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars 2003, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent moduler l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article L. 2333-92, aux fins de favoriser notamment le développement de bonnes pratiques et la mise en oeuvre de technologies alternatives en matière de gestion et de traitement des eaux pluviales.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3451-8. - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 à L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instaurer une taxation complémentaire à laquelle sont assujettis tous les bénéficiaires du traitement des eaux pluviales, et notamment les personnes morales dont les activités contribuent à la croissance des eaux de ruissellement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3451-9. En région parisienne les modalités de mise en oeuvre d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement sont adaptées à l'exercice de la compétence d'assainissement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux. Les conseils généraux concernés arrêtent, par dérogation aux dispositions des articles L. 2224-11-4 à L. 2224-11-6 et L. 3333-11 et L. 3333-12 du présent code les modalités d'intervention du fonds. »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

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