Comme l'a dit M. le rapporteur, l'article L. 214-8 du code de l'environnement dispose que les prélèvements d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation.
J'ajoute qu'un arrêté ministériel du 11 septembre 2003 prévoit que les prélèvements d'eau par pompage font généralement l'objet d'un comptage. Cet arrêté explicite quelques cas particuliers.
La mesure que vous proposez, madame Didier, me paraît de nature réglementaire et est déjà satisfaite, sauf exception dûment justifiée. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.