La procédure d'expropriation à laquelle se réfère l'amendement est prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement et est strictement réservée aux risques prévisibles de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines.
La procédure d'occupation temporaire de terrain a, quant à elle, uniquement pour objet, au sens de la loi du 29 décembre 1892, la réalisation de travaux publics de tous types.
Les deux procédures sont parfaitement distinctes puisqu'elles ne visent pas le même objectif. Les lier, ainsi que tend à le faire cet amendement, ne peut qu'être générateur de confusion.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.