Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 339 est présenté par MM. Le Grand et du Luart.
L'amendement n° 587 est présenté par MM. Raoult et Collombat, Mmes Bricq et Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré trois articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. L. ... .- Il peut être créé, dans chaque département, un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources du fonds sont constituées par la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau prévue à l'article L. 3333-11, le remboursement des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds et toute recette ou dotation qui lui seraient affectées.
« Art. L. ... - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux de captage, de protection de captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et l'assainissement ;
« 4° L'assistance technique à la distribution d'eau, à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif.
« Sont éligibles les travaux réalisés au bénéfice des usagers domestiques et assimilés, à l'exclusion des travaux réalisés pour l'alimentation en eau, l'assainissement ou l'épuration des établissements industriels raccordés ou raccordables aux réseaux.
« Art. L. ... - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes éligibles au bénéfice des aides, en tenant compte, le cas échéant, du prix de l'eau, des niveaux d'équipement et des charges d'infrastructures des services par habitant.
« Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. » ;
2° Il est créé au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code une division et deux articles ainsi rédigés : « Section ... - Redevances départementales pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant les articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. ... - Le département peut, sur délibération du conseil général, établir une redevance sur les volumes prélevés par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau potable. Le taux maximal de la redevance est fixé comme suit :
ASSIETTE
TAUX MAXIMAL
Au mètre cube
(en centimes d'euros)
Volume annuel (en m3) prélevé par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau
« Art. L. ... - Dans les départements d'outre-mer, la redevance définie à l'article ci-dessus est instituée par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. »
L'amendement n° 339 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Paul Raoult, pour défendre l'amendement n° 587.