Le texte proposé pour l'article L. 212-5-2 précise que le SAGE approuvé doit être publié, cette obligation de publicité résultant du fait qu'il est désormais opposable aux tiers.
La commission propose de préciser que l'opposabilité aux tiers du SAGE s'applique à l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités visés par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, y compris les plus modestes, qui ne relèvent ni d'une autorisation ni d'une déclaration, afin d'assurer l'effectivité réelle des mesures adoptées par le règlement du SAGE.