Cet amendement vise à préciser que, une fois approuvé, le SAGE est publié et non pas seulement tenu à la disposition du public. Cette obligation résulte de l'opposabilité du SAGE aux tiers et elle est déjà mentionnée à l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, tel qu'il est proposé à l'article 32.
Ainsi, le SDAGE, qui n'induit qu'une obligation de compatibilité pour les programmes et les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau, doit être tenu à la disposition du public, alors que le SAGE, désormais opposable aux tiers, s'agissant des actions définies dans son règlement, devra être publié.