L'article L. 213-8 du code de l'environnement, tel que proposé dans l'article 35 du projet de loi, reprend désormais les règles relatives à la composition du comité de bassin.
Il prévoit que ce comité sera composé à parts égales de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements - c'est le premier tiers -, de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels et des associations compétentes dans le domaine de l'eau - c'est le deuxième tiers -, et de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics - c'est le troisième tiers.
L'amendement n° 73 tend à revenir à la composition actuelle des comités de bassin en précisant que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et ceux des usagers et des associations détiennent respectivement 40 % du nombre total des sièges au sein du comité de bassin, les représentants de l'Etat et de ses établissements publics s'en voyant attribuer 20 %.