Tel que rédigé par l'article 35 du projet de loi, l'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit que le président du comité de bassin est élu par l'ensemble de ses membres et donc par les fonctionnaires de l'Etat, ce qui met ceux-ci en position d'arbitre et traduit une forme de recentralisation que la commission des affaires économiques ne peut accepter.
L'amendement n° 74 vise donc à préciser que seuls les deux premiers collèges participent au vote pour élire un représentant des collectivités territoriales, ce qui correspond à la pratique.