La commission est bien évidemment favorable à l'amendement n° 145, qui est identique à son amendement n° 74.
L'amendement n° 605, qui est satisfait sur le fond par l'amendement n° 74 de la commission, reste incomplet, car il ne précise pas qui sont les électeurs et, en particulier, si les représentants de l'Etat participent au vote.
Les amendements n° 160, 500, 191 et 596 sont en partie satisfaits par l'amendement n° 74 de la commission, mais ils restent eux aussi incomplets, car ils ne précisent pas que le président doit être membre du premier collège. Or, la commission des affaires économiques et la commission des lois souhaitent que le président du comité de bassin détienne un mandat électif.
La commission demande donc le retrait de ses amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 408, il n'y a pas lieu d'introduire un principe de parité pour l'élection du président du comité de bassin, d'autant que ce principe n'est obligatoire que pour les assemblées politiques élues, ce qui n'est pas la caractéristique du comité de bassin.
En outre, l'application de la parité paraît d'autant plus difficile à respecter qu'il s'agit d'un scrutin uninominal. La commission émet donc un avis défavorable.