S'agissant du rôle des agences, défini à l'article L. 213-8-1, cet amendement, qui tend à proposer une rédaction plus concise, prévoit que les actions conduites par les agences doivent concourir à la mise en oeuvre des SDAGE et des SAGE à travers une gestion optimisée de la ressource en eau, afin de renforcer la cohérence de l'ensemble des actions conduites au niveau d'un bassin ou d'un sous-bassin.
L'utilisation du terme « gestion optimisée de la ressource en eau » fait appel à la problématique des usages de l'eau et à la nécessité de parvenir à une gestion globale, durable et équilibrée de celle-ci, problématique qui se trouve explicitée par le renvoi à l'alimentation en eau potable et au développement durable des activités économiques sur le bassin considéré.
Il paraît, enfin, utile de préciser que les agences peuvent contribuer aux politiques de régulation des crues, la gestion proprement dite de ces dernières incombant en réalité aux collectivités locales.