L'article L. 213-9-2 du code de l'environnement expose les axes d'intervention de l'agence de l'eau, dont les principes généraux sont énoncés à l'article L. 213-8-1.
Cet amendement apporte plusieurs modifications au dispositif proposé.
S'agissant des modalités d'intervention de l'agence, il précise qu'il peut s'agir de concours financiers directs ou indirects afin de prendre en compte les mécanismes d'intervention envers les communes rurales, pour lesquels il vous sera proposé une procédure de contractualisation avec les départements.
Il supprime la possibilité pour l'agence de contribuer au financement d'actions ou de travaux d'intérêt général. En effet, cela va bien au-delà du principe fondateur de l'action des agences de l'eau, qui est de faciliter les actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
S'agissant des primes pouvant être versées par les agences, il précise qu'il s'agit de primes de résultat.
Il simplifie, enfin, la rédaction retenue pour définir les objectifs d'intervention des agences en évoquant la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques telle qu'elle est visée à l'article L. 213-8-1.