Il s'agit d'un amendement de cohérence.
Le IV de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement prévoit que l'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement.
Cet amendement élargit ce dispositif à l'ensemble des collectivités territoriales, de leurs groupements, ainsi que des syndicats visés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui conduisent des projets d'aménagement ou d'entretien à l'échelle d'un bassin ou d'un cours d'eau.