Cet article additionnel prévoit d'allonger la durée de classement d'un parc naturel régional de dix ans à douze ans en raison des contraintes logistiques et de temps très lourdes que nécessite la révision de la charte d'un tel parc.
Il vous est proposé, par le présent amendement, de ne pas modifier le quatrième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, qui permet, pour des raisons de changement de circonstances de droit ou de fait, de proroger la durée de droit de classement de deux ans.
La combinaison de ces deux règles permettra éventuellement d'atteindre une durée de classement de quatorze ans, comme le souhaitent les présidents de parcs naturels régionaux, ainsi que d'éminents collègues qui siègent dans cet hémicycle.