Cet amendement tend à supprimer l'article 11 ter, adopté par l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable du Gouvernement.
Au moyen de cet article, l'Assemblée nationale a introduit un chapitre relatif aux parcs naturels urbains dans le code de l'environnement.
Cela représente indéniablement une ouverture intéressante quant à la protection de la nature dans les communes urbaines.
Toutefois, l'intitulé nous semble paradoxal : il joue en même temps sur les concepts de nature et d'urbanité.
Les espaces verts urbains ont pour vocation première la récréation et le ressourcement. Cette nature très aménagée recèle une vie insoupçonnée, en ce qui concerne l'avifaune en particulier.
Des espaces interstitiels peuvent exister au sein de l'espace urbanisé, parfois de grandeur significative. Ils méritent sans aucun doute des mesures de protection et de gestion.
Les collectivités et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences en matière d'urbanisme, ont cependant d'ores et déjà les moyens d'assurer la protection de ces espaces, par les plans locaux d'urbanismes, les PLU, et les schémas de cohérence territoriale, les SCOT.
L'État apporte également des solutions, en concertation avec les collectivités locales. Ces solutions permettent d'intégrer les espaces interstitiels dans un ensemble plus large, comprenant des parties bâties dont le caractère mérite d'être sauvegardé. Il s'agit des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, prévues à l'article L. 350-2 du code de l'environnement.
La mention du paysage ne réserve pas cette formule aux seuls abords des monuments historiques.
Les textes relatifs aux ZPPAUP, auxquels la protection de la nature et la conservation de la biodiversité seraient ajoutées, pourraient, à condition qu'une appellation plus claire soit trouvée, répondre au problème posé. Notons que certaines collectivités suivent cette direction, par l'adoption de l'Agenda XXI.
En revanche, cette nouvelle catégorie de parcs, aux dimensions architecturales et urbaines affirmées, introduit une forte confusion entre les outils de protection du patrimoine naturel et paysager à caractère rural et emblématique.
Ce possible amalgame, de plus, est renforcé par la rédaction des articles L. 335-1 à L. 335-3, qui s'inspire fortement de celle des articles portant sur les parcs naturels régionaux.