Le statut de réserve intégrale est propre au droit des parcs nationaux. Il est destiné, dans les zones centrales actuelles, à instaurer un régime exceptionnel de non-intervention correspondant à l'esprit de la loi de 1960, à un « noyau dur » du parc ; il n'y a pas lieu de l'étendre au-delà du coeur.
Il reste, bien évidemment, tout à fait possible de créer des réserves naturelles, nationales ou régionales, dans l'aire d'adhésion, c'est-à-dire dans l'actuelle zone périphérique, y compris des réserves dans lesquelles la priorité serait donnée à la non-gestion, à l'instar de ce que l'on appelle une réserve intégrale dans un coeur de parc national.
Cet amendement, monsieur le sénateur, est superflu, j'espère vous en avoir convaincu, et je vous demande de le retirer.