Organiser la coexistence et la complémentarité de l'établissement public du parc national et de l'Office national des forêts sur un même territoire est une priorité.
Ces deux établissements publics sont en effet compétents sur un certain nombre de domaines d'intervention communs, appréciés selon des approches différentes par le code de l'environnement et le code forestier. Ils sont donc invités à conventionner dans un cadre un peu particulier, qui porte sur des missions permanentes statutaires des deux côtés.
Le Gouvernement souhaite clarifier, par le présent amendement, le cadre juridique de cette convention un peu particulière en faisant notamment référence à l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993, aux termes duquel, dès lors qu'une mission fait partie intégrante des activités statutaires de l'établissement public auquel elle est déléguée, la conclusion de la convention de service public échappe à toute obligation de publicité et de mise en concurrence.