La commission est favorable à l'amendement n° 192.
En ce qui concerne l'amendement n° 78, le conseil scientifique de l'établissement public d'un parc national est appelé à se prononcer sur des décisions ponctuelles et des points particuliers d'application de la réglementation définie dans la charte du parc national.
Or l'article L.331-9-1 du code de l'environnement organise la répartition des compétences entre deux établissements publics qui, au titre de deux législations différentes, sont compétents pour un même territoire géographique. Il n'y a pas lieu de soumettre cette proposition de répartition à l'avis du conseil scientifique de l'un des deux établissements.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.