Cet article est l’une des rares traductions des propositions formulées à l’issue du séminaire gouvernemental du 8 février 2010, qui était censé clore le sinistre débat sur l’identité nationale. Il institue, entre autres, une charte des droits et devoirs du citoyen français que l’étranger en voie de naturalisation devra signer à l’issue du contrôle de son « assimilation ».
Avec cette charte, nous nous situons bien sûr sur le plan du symbole, mais il s’agit d’un symbole dont l’utilité n’a guère de sens dès lors que la naturalisation relève avant tout de l’intégration de l’individu dans notre société et de son adhésion aux principes qui en font l’essence et la vitalité.
Par définition, l’étranger qui réussit son intégration et satisfait aux conditions de naturalisation n’a pas besoin, nous semble-t-il, d’un énième document réitératif. Cette charte est donc superfétatoire.
Sur le plan juridique, nous nous interrogeons sur la nature de cette charte. Faut-il la considérer comme une condition contractuelle préalable obligatoire ? La naturalisation relèverait alors d’un contrat entre l’État et un individu. Nous sommes plus que perplexes, a fortiori quand la rédaction de cet article laisse toute latitude à l’administration pour apprécier l’adhésion à la charte de l’étranger, ou sa non-adhésion, et donc sa condition de motivation.
De plus, la conception de cette charte est renvoyée au pouvoir réglementaire. En principe, il revient au minimum au législateur de pouvoir exercer sa compétence sur un élément conditionnant l’accès à la nationalité. Il ne nous semble pas acceptable de nous en remettre au pouvoir réglementaire, dont nous avons récemment évoqué le manque de diligence à prendre les textes d’application des lois dans des délais raisonnables.
Pour ce qui nous concerne, nous ne souhaitons pas alourdir la charge des services du ministère de l’intérieur. Aussi, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression.