L’article 2 ter prévoit que « lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà ». Or, lorsque cette personne remplit un dossier en vue de demander la nationalité française, elle doit déjà fournir une telle indication.
En outre, toujours aux termes de l’article 2 ter, l’intéressé doit également indiquer « la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française » : il s’agit d’une donnée tout à fait susceptible d’évoluer, car une personne, après avoir d’abord choisi de conserver sa nationalité d’origine, peut ensuite se raviser. Il en va de même pour « la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer » : l’intéressé pourrait très bien décider d’abandonner la nationalité monégasque, par exemple, …