… puis finalement décider de la conserver ; on peut imaginer pour quels motifs…
Tout cela n’est donc guère convaincant !
Ce qui est clair – et certains de mes collègues l’ont dit –, c’est que cet article est une marche de préparation à l’article 3 bis : il s’agit de vérifier si les personnes ayant acquis la nationalité française disposent d’une nationalité de secours en cas d’application de l’article 3 bis à leur encontre.
Il existe en effet une clause qui interdit l’apatridie ; si les abominables assassins visés par l’article 3 bis perdent la nationalité française, il faut donc qu’ils puissent avoir une nationalité de secours. L’article 2 ter vise donc à mettre en place un fichier qui détermine s’il y a ou non une roue de secours pour de tels individus. Voilà le fond du débat !
Cet article est un nouvel exemple de dispositions prises pour traiter un nombre infime de cas – en l’espèce, dix tous les cinq ans – et qui ennuient des milliers de personnes honnêtes ; en l’occurrence, celles qui souhaitent acquérir la nationalité française.