C’est un principe simple, et cette circulaire a été suivie de quelques effets, mais son incidence reste ponctuelle et marginale.
Par conséquent, nous proposons de graver dans le marbre de la loi deux dispositions. La première, très claire, visée par l’amendement n° 293, est ainsi libellée : « Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l’autorité administrative, la nationalité française d’une personne titulaire d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est réputée définitivement établie. »
La seconde, présentée par l’amendement n° 294, est la suivante : « La première délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport certifie l’identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l’identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu’à preuve du contraire. » Cette mesure est destinée à faciliter les demandes de renouvellement de carte d’identité et de passeport.