Comme cela a été fort bien dit précédemment, avec cet article 6, il nous est proposé d’innover en créant des zones d’attente ad hoc pour les groupes d’au moins dix étrangers arrivant sur notre territoire.
Actuellement, les zones d’attente se situent dans un port, un aéroport, une gare internationale ou à proximité d’un autre lieu de débarquement. Déterminées par arrêté préfectoral, elles permettent de créer des lieux d’enfermement en fonction des arrivées des migrants.
D’ores et déjà, le critère de détermination de ces zones est celui des besoins de la police des migrants. Malgré cette souplesse, qui nuit aux droits et à la protection des primo-arrivants, l’article 6 introduit une nouvelle adaptation, laquelle fait suite à l’arrivée, en janvier 2010, de 123 Kurdes en Corse : le régime juridique de la procédure de placement en zone d’attente n’ayant pas pu leur être appliqué, sous peine d’irrégularité, ils ont tous dû être libérés.
Le présent article organise un régime dérogatoire puisque les zones d’attente sont constituées de fait, sans que l’autorité administrative ait à prendre une décision, du moment que cela concerne l’arrivée récente d’un groupe d’au moins dix migrants en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres. Un groupe de dix migrants est ainsi abusivement considéré comme constituant une immigration massive.
En clair, tout lieu du territoire situé à dix kilomètres de la frontière deviendrait une zone d’attente potentielle, du seul fait de la présence d’étrangers.
Nous nous opposons évidemment à la création de nouvelles zones d’attente. Ce sont autant de lieux d’enfermement supplémentaires pour les étrangers, sans encadrement suffisant, et qui portent atteinte aux droits et aux libertés des primo-arrivants, notamment de celles et ceux qui sont en quête de protection.