Cet article ressortit, selon nous, à la partie de la législation que l’on pourrait qualifier d’« autonome », c’est-à-dire celle qui n’est pas du tout exigée par la transposition des directives.
Rien ne justifie d’assouplir les conditions permettant la création de ces zones d’attente ad hoc – ou « sac à dos », pour reprendre une expression scoute –, si ce n’est la volonté du Gouvernement d’empêcher l’accès au séjour de migrants présents sur le territoire français. Ce n’est pas acceptable.
Ainsi, le nombre de dix qui est mentionné dans cet article ne correspond pas à la notion d’afflux massif telle qu’elle est définie par le droit communautaire. En outre, la proposition de notre rapporteur de limiter à vingt-six jours la durée d’existence d’une zone d’attente spéciale constitue sans doute un effort louable, mais peut être aussi interprétée comme un allongement de la durée de maintien en zone d’attente.
Le plus grave, c’est probablement l’atteinte au droit constitutionnel d’asile.