Les personnes placées en zone d’attente ad hoc pourraient, certes, solliciter l’admission au séjour au titre de l’asile, mais elles seraient soumises à la procédure spéciale de l’asile à la frontière, qui consiste en un simple examen de la recevabilité de la demande. Cette dernière procédure a d’ailleurs fait l’objet d’un avis négatif de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
En cas de rejet de leur demande, les candidats à l’asile ainsi placés en zone d’attente peuvent être expulsés sous réserve d’exercer un recours suspensif auprès du juge administratif dans un délai de quarante-huit heures, sans qu’ils puissent déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA. Comment un représentant de l’OFPRA pourrait-il d’ailleurs être présent puisque ces zones sont créées dans des conditions tout à fait exceptionnelles ?
Quand on est somalien et qu’on se trouve dans une telle situation, quarante-huit heures, ce n’est vraiment pas beaucoup pour préparer un recours !
Les personnes placées en zone d’attente et qui ne solliciteraient pas l’asile pourraient, elles, se voir notifier un refus d’entrée, exécutoire d’office.
Enfin, les dispositions de l’article 6 ne sont guère acceptables pour les mineurs étrangers isolés, qui pourraient être enfermés dans ces zones d’attente spéciales. Nous sommes nombreux – peut-être même unanimes – à le reconnaître.