Il convient de souligner que cette disposition est, comme l’a rappelé Louis Mermaz, le fruit d’une situation exceptionnelle et particulière et de dire une nouvelle fois qu’elle revêt des aspects dangereux.
Premièrement, la notion de groupe n’est pas clairement définie. La directive évoque un « nombre exceptionnellement élevé » de personnes. En quoi dix personnes constitueraient-elles un groupe exceptionnellement nombreux ? Comme l’ont relevé nos collègues, il est fait ici une interprétation quelque peu biaisée du texte de la directive.
Deuxièmement, les articles relatifs à la zone d’attente sont particulièrement confus et créent une indistinction entre la zone d’attente et les territoires. De telles dispositions, si elles étaient adoptées, porteraient gravement atteinte au droit des personnes.
Il faut surtout rappeler que la création de la zone d’attente conduirait à rendre moins effectif le droit d’asile, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment à sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993.
Nous estimons donc que la création de cette zone « clé en main » n’est pas une bonne initiative et qu’elle pose plus de problèmes de définition qu’elle n’en résout.