Intervention de Richard Yung

Réunion du 3 février 2011 à 21h30
Immigration intégration et nationalité — Article 6, amendements 300 20 2001 811 1 8

Photo de Richard YungRichard Yung :

Ces quatre amendements sont effectivement liés et s’inscrivent dans la droite ligne de notre précédente discussion.

L’amendement n° 300 vise à permettre le déclenchement du mécanisme de la protection temporaire, prévu par la directive du 20 juillet 2001 lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers vient d’arriver en France. En droit interne, la mise en œuvre de ce mécanisme est prévue aux articles L. 811-1 à L. 811-8 du CESEDA.

Contrairement au placement en zone d’attente, l’attribution de la protection temporaire apporte des garanties aux étrangers, qui se voient délivrer un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ils bénéficient également d’un droit de séjour d’un an renouvelable, dans la limite de trois ans. Par ailleurs, la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié.

Nous pensons que cette solution est bien plus respectueuse du droit.

J’en viens à l’amendement n° 299.

D’après l’exposé des motifs du présent projet de loi, l’assouplissement des conditions de création d’une zone d’attente vise à répondre à des situations exceptionnelles. Or les dispositions de l’article 6 ne font pas ressortir le caractère exceptionnel de l’extension de la zone d’attente. Par conséquent, nous proposons de limiter la possibilité de créer des zones d’attente ad hoc en reprenant dans la loi les termes de la directive « retour », qui conditionne explicitement les mesures dérogatoires au droit commun à une situation exceptionnelle.

Par ailleurs, l’article 6 permet la création d’une zone d’attente en cas d’arrivée sur le territoire d’« un groupe d’au moins dix étrangers ». Cette notion, introduite à l’Assemblée nationale – cela n’étonnera personne ! –, n’a aucun fondement juridique.

En outre, il est quelque peu paradoxal de fixer à dix le nombre d’étrangers à partir duquel on peut considérer qu’il y a une arrivée massive de personnes. Dans le Calaisis, on nous a expliqué qu’un nombre d’immigrants supérieur à cent n’était pas exceptionnel. Cette notion est donc vraiment à géométrie variable !

Afin de surmonter cette contradiction, nous proposons, par l’amendement n° 298, de reprendre dans la loi les termes de l’article 18 de la directive « retour », qui conditionne explicitement les mesures dérogatoires au droit commun à la présence d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers. Vous voyez que nous sommes respectueux des directives européennes !

L’amendement n° 297 porte sur l’aspect géographique.

Le rapporteur a précisé la délimitation spatio-temporelle des zones d’attente ad hoc. Cependant, il a maintenu la possibilité de transformer en zone d’attente spéciale « un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres », alors que, en l’état actuel du droit, les zones d’attente s’étendent des points d’embarquement et de débarquement – que le mode de transport soit le bateau, le train ou l’aéronef – aux points de contrôle frontaliers. Il souhaite ainsi « permettre aux autorités de prendre en compte les stratégies déployées par les réseaux de passeurs pour déjouer le dispositif de contrôles aux frontières ».

En soi, c’est certainement une bonne idée. Cependant, concrètement, l’entrée en vigueur de telles dispositions pourrait avoir pour conséquence de transformer en zones d’attente spéciales des régions entières, telles que le Calaisis ou la côte de la mer du Nord. Une telle extension des zones d’attente poserait des problèmes insurmontables.

Faute d’être parvenus à supprimer le principe des zones d’attente ad hoc, nous proposons de réduire la possibilité de créer ces lieux de privation de liberté, en supprimant les mots « ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres ».

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