En vertu de la loi du 26 novembre 2003, les étrangers maintenus en zone d’attente ne se voient plus notifier leurs droits « immédiatement », mais « dans les meilleurs délais ».
Les dispositions de l’article 7 visent à assouplir encore davantage les conditions dans lesquelles s’effectue la notification des droits ainsi que les conditions dans lesquelles s’exercent ces droits en cas de « maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers ».
Ces dispositions, qui sont, hélas ! dans la logique de l’article 6, ne sont pas acceptables, car elles tendent à fragiliser les garanties essentielles dont devrait pourtant bénéficier tout étranger privé de liberté.
Si elles entraient en vigueur en l’état, il pourrait s’écouler une longue période pendant laquelle le migrant, placé dans une zone « fictive » – car ce n’est pas le territoire français – dite « d’attente », serait privé de l’ensemble de ses droits entre le moment de son interpellation et celui de son placement dans cette zone. Il serait ainsi exposé à un quasi-vide juridique et donc, éventuellement, au risque de l’arbitraire auquel certains membres de l’administration seraient tentés de le soumettre.
Dans l’étude d’impact, le Gouvernement évoque la « nécessité d’une approche pragmatique pour la notification et la prise d’effet des droits ». C’est Diafoirus ! Rien qu’à lire cette phrase, j’en reste pantois ! « Une approche pragmatique » : voilà encore une notion juridique qui en fera frémir plus d’un, à commencer par notre ami Jean-Pierre Sueur !
La création de ce régime dérogatoire n’a aucune autre justification que la volonté du Gouvernement de réduire le risque d’invalidation par le juge des libertés et de la détention du maintien en zone d’attente.
C’est donc un texte contre les juges – on a d’ailleurs vu ce qui se passait à Nantes –…