Nous avons indiqué notre opposition au contenu de l’article 7, qui s’attaque, en quelques mots, aux droits des étrangers placés en zone d’attente lors des opérations de reconduite à la frontière.
L’amendement de la commission des lois présente un caractère rédactionnel apparent, mais, finalement, il s’avère particulièrement éclairant sur le contenu réel de l’article.
Voici en effet que la commission des lois nous invite à retirer dans le texte de cet article le mot « possibles » s’agissant des « meilleurs délais ». Cette suppression, implicitement, nous prouve au moins que les conditions de fonctionnement des zones d’attente, telles qu’elles existent et a fortiori telles que l’on se prépare à les mettre en place, sont de qualité et de niveau tellement variables que l’on ne peut être sûr à tout coup que les ressortissants étrangers qui y seront placés pourront bénéficier de la nécessaire information sur leurs droits et de l’opportunité qui peut leur être offerte de les mettre en œuvre.
En effet, dès lors qu’il est question de « meilleurs délais possibles », on va rapidement se retrouver en présence de cas où l’on pourrait faire valoir, devant le juge administratif appelé à statuer sur le maintien ou non en zone d’attente d’un ou de plusieurs ressortissants étrangers, que, faute d’avoir trouvé un interprète parlant la langue de tel ou tel, on n’a pu l’informer complètement et correctement de ses droits. Cela, en fonction de la jurisprudence, pourrait suffire à maintenir les personnes incriminées en zone d’attente ou conduire à prendre à leur encontre toute disposition visant notamment à leur faire quitter le territoire français.
Devons-nous laisser subsister dans la loi ce qui procède du mauvais coup porté à une jurisprudence administrative qui, bien souvent, revient sur la forme des mises en zone d’attente au seul motif de l’insuffisance des informations dispensées aux personnes concernées ?
La commission des lois, dans sa prudence rédactionnelle, ne fait que nous révéler toute la perversité d’un article qui, d’une certaine manière, vise à accorder aux seules autorités de police la primauté sur toute autre considération en matière de droit de séjour sur le territoire français.
Plutôt qu’un État trop directement policier, elle préfère finalement adopter un langage plus policé pour mieux faire passer le recul imposé au droit, en général, et à la liberté de circulation et d’établissement, en particulier.