Le souci de faciliter l’administration de la justice ne saurait en aucun cas justifier ce genre de mesure, qui apparaît déplacée dans un État de droit. Je pense que le Conseil constitutionnel se penchera sur la question.
Par ailleurs, la « purge des nullités » est une procédure issue du droit civil. Elle n’est pas adaptée à la procédure de maintien en zone d’attente, qui met en jeu la liberté individuelle et oppose l’administration et un migrant. Elle fragilisera l’exercice des droits des étrangers.
Il est à craindre en effet que, compte tenu du délai particulièrement bref dont dispose l’étranger pour organiser sa défense, des irrégularités n’aient pas été repérées et invoquées lors de la première audience. Or le droit, c’est le droit, même si cela chagrine quelque peu l’actuel ministre de l’intérieur !
Les dispositions de l’article 8 apparaissent donc contraires à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.