M. Mermaz vient de rappeler avec talent le contenu de cet article et les raisons de son caractère dangereux. On restreint les possibilités d’appréciation du juge. Si on ne lui passe pas les menottes, on le tient au moins en laisse !
D’abord, je crois au caractère bénéfique de la limitation à quarante-huit heures.
Ensuite, prévoir que le seul fait que l’étranger présente des garanties de représentation n’est pas suffisant pour motiver le refus de prolongation est contraire à une jurisprudence constante. En effet, il semble que ce soit souvent ce qui justifie le refus des juges.
Après tout, le fait d’être en centre de rétention n’est pas normal puisque l’étranger n’est pas coupable. Pourtant, il est bel et bien privé de liberté. S’il présente toutes garanties de représentation, conformément au droit en vigueur, il n’y a aucune raison pour qu’il soit maintenu en zone d’attente.
En fait, vous voulez empêcher l’étranger se trouvant en zone d’attente d’en sortir ! Il vaudrait mieux le dire plutôt que de chercher des subterfuges et d’enfreindre, ce faisant, le droit en vigueur.
Il faut des motifs graves pour priver quelqu’un de liberté ! Nous pourrions débattre à l’infini sur ce que signifie la rétention. En tout cas, il s’agit bien d’une privation de liberté. En ce sens, au-delà d’un certain nombre de caractéristiques, les centres de rétention sont des prisons !
Considérer que l’on doit à tout prix maintenir les étrangers dans ces centres, mêmes lorsque les intéressés présentent toutes garanties de représentation, cela aggrave considérablement les choses.