Les alinéas 3 et 4 de l’article 9 visent à insérer un troisième alinéa à l’article L. 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or cet ajout remet en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui fait du maintien en zone d’attente une simple faculté lorsque l’étranger présente des garanties de représentation.
Nous constatons une nouvelle fois la méfiance dont fait l’objet le juge judiciaire, cette disposition visant à contrecarrer ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de requêtes en prolongation du maintien en zone d’attente.
Même lorsqu’il constate l’absence de risque à laisser entrer la personne sur le territoire, celle-ci justifiant d’un billet de retour, d’une réservation hôtelière, d’une somme d’argent en espèces ou encore de la présence de membres de sa famille en France, le juge ne pourra fonder une décision de refus du maintien en zone d’attente sur cette seule constatation.
Pourtant, le juge judiciaire évalue l’ensemble des éléments qui lui sont présentés par l’administration, d’une part, et par l’étranger, d’autre part. Dans le cadre de cette évaluation, il peut notamment tenir compte des garanties de représentation de l’étranger, mais ces éléments ne sont ni impératifs, ni exhaustifs. Il s’agit là d’un critère parmi d’autres et aucunement d’une exigence telle que celle qui est prévue en matière de rétention administrative.
Le juge judiciaire peut aussi écarter le motif invoqué par l’administration et tiré des contraintes liées à l’organisation du départ, même dans le cas où l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation.
À la lumière de ces jurisprudences, nous demandons la suppression de ces alinéas.