Cet article concerne les irrégularités susceptibles d’être invoquées pour faire échec à un maintien en zone d’attente.
L’Assemblée nationale avait adopté la rédaction suivante : « Une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
La commission des lois du Sénat a apporté une modification, que nous allons essayer de peser, un peu comme on pesait les substances au Moyen-Âge : « Une irrégularité formelle n’entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Cet article, dans le fond, tend à inscrire dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le principe selon lequel les irrégularités « formelles » non substantielles ne peuvent fonder un refus de prolongation du maintien en zone d’attente. À quelle autorité faudra-t-il donc s’adresser pour savoir ce que sont ces irrégularités formelles non substantielles ? À la Curie romaine ? À des sages ? À des féticheurs ?…