Si cet article était malheureusement adopté, les irrégularités formelles durant la privation de liberté des étrangers placés en zone d’attente ne permettraient plus d’y mettre fin, si ce n’est dans les cas où elles présenteraient un caractère substantiel et porteraient atteinte aux droits de l’étranger.
L’enjeu d’un tel article réside dans la limitation des mainlevées du maintien en zone d’attente.
Actuellement, la Cour de cassation estime qu’en matière de mesures privatives de liberté – et le maintien en zone d’attente en est une – les irrégularités doivent être considérées avec la plus grande rigueur. Ainsi, en matière de rétention d’un étranger, il n’appartient pas à celui-ci de fournir la preuve du préjudice. C’est le juge qui doit s’assurer que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et a été en mesure de les faire valoir.
De plus, toute irrégularité porte potentiellement atteinte aux droits de la personne privée de liberté, et c’est ce que consacre la Cour de cassation en matière pénale.
Un tel article tend à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui apporte pourtant les protections nécessaires aux personnes privées de leur liberté.
Il est indispensable que la procédure soit respectée. Parce qu’elle garantit l’effectivité des droits accordés aux étrangers maintenus en zone d’attente, son irrégularité ne doit pas rester sans effets.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 10.